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mardi 25 octobre 2011

T1194/08 : la division d'opposition ne peut plus revenir sur son opinion d'admettre un document


Le document E15 avait été soumis par l'Opposante le 5 juin 2007, durant la procédure de première instance. La Titulaire avait soumis des observations sur ce document, sans faire d'objection à l'encontre de son admission dans la procédure (c'est la Chambre qui souligne). Dans son opinion provisoire accompagnant la citation à la procédure orale, la division d'opposition avait indiqué que le document E15 était accepté dans la procédure. Ce n'est que 5 jours avant la procédure orale que la Titulaire avait émis une objection quant au caractère tardif du document, et la division d'opposition avait finalement décidé d'écarter E15, au motif qu'il avait été soumis tardivement et n'était pas plus pertinent que les documents déjà au dossier.

La Chambre est d'avis que la division d'opposition n'avait pas le droit de renverser sa décision quant à l'admission de E15 lors de la procédure orale. L'Opposante était en droit de se fier à la décision précédente d'admettre le document. La requête de la Titulaire en vue de rejeter E15 pouvait d'ailleurs être considérée comme tardive.
La Chambre considère en conséquence que le document E15 est déjà dans la procédure et qu'il n'y a pas à prendre de décision sur son admission dans la procédure.

Dans l'opinion provisoire, la division d'opposition avait écrit : "The preliminary opinion of the Opposition division is as follows : Document E15 is accepted as belated submission. The document is considered as an example supporting the inventive step objection made in the communication dated 16.02.2007". Apparemment, la Chambre considère cette opinion préliminaire comme une décision sur laquelle la division d'opposition ne peut plus revenir.

A noter un autre point intéressant dans cette décision : la requête subsidiaire 2 n'est pas considérée comme impliquant une activité inventive. La Chambre faut toutefois remarquer que si les revendications avaient été jugées inventives, le brevet aurait probablement été révoqué car, la Titulaire absente à la procédure orale n'ayant pas soumis de description adaptée à cette requête, la description "pendante" était à certains égards en contradiction avec les revendications (en l'espèce la Figure 9 ne tombait plus dans portée de la revendication). Attention donc à ne pas oublier de soumettre des descriptions adaptées à chaque requête lorsque l'on prévoit de ne pas se rendre à la procédure orale, comme je l'avais souligné dans mon billet du 23 mai dernier.

Décision T1194/08

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