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mercredi 26 octobre 2011

T711/07 : l'Art 12(4) RPCR s'applique depuis...



Les lecteurs réguliers de ce blog se sont rendu compte de l'application croissante de l'Art 12(4) RPCR par les Chambres de recours, article qui permet à ces dernières de ne pas admettre dans la procédure des requêtes dont elles estiment que la Titulaire aurait dû ou même pu les déposer devant la première instance. Quelques exemples récents d'application de cet article se trouvent ici, ici, ici ou encore ici.

Dans cette affaire, un des arguments de la Requérante pour faire admettre sa requête tardive consistait à soutenir que la pratique de l'Office avait bien changé par rapport au temps où une requérante pouvait déposer n'importe quelle nouvelle requête à tout moment de la procédure, sans avoir à expliquer pourquoi ces requêtes n'avaient pas été déposées en première instance.

La Chambre rétorque que ce n'est pas sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR qu'elle refuse d'admettre la requête tardive, mais sur celui de l'Art 13(1).

Mais la Chambre en profite pour signaler que l'Art 12(4) RPCR (qui s'appelait Art10bis(4) avant le 13 décembre 2007 ) est applicable aux recours formés après le 1er mai 2003.
Pour les bases juridiques : articles 2 et 3 de la décision du Présidium du 28 octobre 2002 (JO 2003, 62) ensemble la décision du CA du 12 décembre 2002 (JO 2003, 61).

Décision T711/07

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