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lundi 24 octobre 2011

T888/07 : le refus d'admettre une requête ne fait pas revivre la précédente version


Deux jours avant la procédure orale, la demanderesse a envoyé à l'OEB une nouvelle requête principale ainsi que deux requêtes subsidiaires. Ces requêtes ont été reçues le jour même par la section de dépôt, mais n'ont pas été transmises à la division d'examen avant la procédure orale.
Le jour de la procédure orale, la demanderesse a soumis une requête principale, mais n'a pas déposé ou mentionné de requêtes subsidiaires.

La division d'examen a refusé d'admettre la nouvelle requête principale sur le fondement de la R.86(3) CBE1973, considérant que l'Art 84 CBE n'était prima facie pas respecté du fait de la suppression d'une caractéristique essentielle. A défaut de requêtes, la demande a été rejetée.

En recours, la requérante a requis un remboursement de la taxe de recours pour vice substantiel de procédure. Selon elle, la requête soumise précédemment à celle que la division d'examen a refusé d'admettre dans la procédure aurait dû être examinée par la division d'examen.

Pour la Chambre, cette opinion n'est pas correcte: lorsqu'une requête est remplacée par une autre, elle n'est plus pendante. Lorsqu'une division d'examen exerce le pouvoir discrétionnaire conféré par la R.86(3) CBE pour refuser une nouvelle requête, elle doit permettre à la demanderesse de commenter les motifs qui la conduisent à prendre une telle décision. Si la demanderesse maintient sa requête, la demande doit être rejetée puisqu'il n'existe pas de texte approuvé par la demanderesse et accepté par la division d'examen.
Dans le cas d'espèce la division d'examen a refusé d'admettre dans la procédure la nouvelle requête, qui avait remplacé les précédentes requêtes. Décider de rejeter la demande au motif que les précédentes requêtes n'étaient pas acceptables aurait enfreint l'Art 113(2) CBE puisque ces revendications n'étaient plus pendantes. Si la division d'examen refuse d'admettre un nouveau jeu de revendications cela ne fait pas automatiquement revivre les précédents jeux de revendications, à moins qu'ils ne soient présentés par la demanderesse comme des requêtes subsidiaires.

Le procès-verbal de la procédure orale fait apparaître que la demanderesse n'a pas réagi en se référant à des requêtes subsidiaires, alors que le Président a explicitement porté à son attention la situation juridique et ses conséquences. Le procès-verbal n'ayant pas été contesté, son exactitude ne peut être mise en doute (R11/08, pt 16).

La Chambre en conclut que le droit d'être entendu de la demanderesse a été parfaitement respecté.

Décision T888/07
Le blog K's Law a aussi commenté cette décision, comme souvent avec un temps d'avance

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