La requête subsidiaire (RS) 17, déposée lors de la procédure orale devant la division d'opposition, était basée sur la RS14 déposée le dernier jour selon la règle 116(2) CBE, le 16.11.2023. La division d'opposition l'avait admise dans la procédure car elle résolvait un problème de clarté soulevé pendant la procédure orale.
En recours, l'Opposante argumentait que cette requête ne devrait pas être admise car, s'agissant de la RS14 sur laquelle elle se base, la description adaptée correspondante n'avait été déposée que le 17.11.2023. Elle faisait en outre valoir que cette description aurait été soumise suite à un appel de la division d'opposition signalant l'absence de description adaptée. Pour elle, cet appel constituait un abus de procédure et une violation du devoir de neutralité de l'OEB. L'opinion provisoire avait déjà signalé la nécessité de fournir une description adaptée pour chaque requête avant la date limite selon la règle 116(1) CBE.
La Chambre fait remarquer d'une part que le jeu de revendication de la RS14 a été déposé à temps, et d'autre part qu'il n'est pas nécessaire de déposer une description adaptée en même temps. La pratique courante est de repousser cette étape au moment où un jeu de revendications a été considéré comme acceptable. L'invitation de la division d'opposition doit être comprise comme un simple rappel qu'en cas de non-comparution à la procédure orale, l'absence d'une description adaptée peut résulter en une révocation pour contrariété à l'article 84 CBE.
L'appel téléphonique allégué, qui ne figure pas au dossier, ne portait que sur des questions de forme (absence de libellé), traitées par les agents des formalités, et non par la division d'opposition.
La RS14 a donc été déposée dans les temps et correctement admise dans la procédure.
En tout état de cause, la RS17 a été admise et traitée dans la décision, et la division d'opposition a maintenu le brevet selon cette requête, de sorte que la Chambre ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour ne pas l'admettre dans la procédure de recours. La RS17 ne constitue pas une modification des moyens, que la Chambre pourrait ne pas admettre (articles 12(2) et (4) RPCR).
J'aurais préféré lire : il n'est pas nécessaire de fournir une description adaptée. (point)
RépondreSupprimerTant que l'Art 84 est ce qu'il est, une description adaptée sera exigée.
RépondreSupprimerJe ne pense pas que G 1/25 y changera quoi que ce soit.
Si un demandeur/titulaire dépose de nouvelles revendications et ne se présente pas ou ne parvient pas à se connecter, il doit non seulement déposer de nouveaux jeux de revendications, mais également soumettre une description adaptée aux jeux de revendications respectifs.
En l'absence d'un jeu complet de documents, soit
- la demande est rejetée T 893/01, T 109/02
- le brevet est révoqué T 725/00, T 986/00, T1024/18
Il convient aussi de savoir que dans la décision UPC_CFI_278/2023 de la CPI-SL Hambourg, la cour a estimé que les définitions dans la description qui ne sont pas cohérentes avec les revendications délivrées ne peuvent servir de base à une interprétation large d'une revendication.
En clair, il convient d'adapter la description aux revendications.
Tant que l'Art 84 est ce qu'il est, une description adaptée sera exigée. Je ne pense pas que G 1/25 y changera quoi que ce soit.
Si un demandeur/titulaire dépose de nouvelles revendications et ne se présente pas ou ne parvient pas à se connecter, il doit non seulement déposer de nouveaux jeux de revendications, mais également soumettre une description adaptée aux jeux de revendications respectifs.
En l'absence d'un jeu complet de documents, soit
la demande est rejetée T 893/01, T 109/02
le brevet est révoqué T 725/00, T 986/00, T1024/18
Il convient aussi de savoir que dans la décision UPC_CFI_278/2023 de la CPI-SL Hambourg, la cour a estimé que les définitions dans la description qui ne sont pas cohérentes avec les revendications délivrées ne peuvent servir de base à une interprétation large d'une revendication.
T 56/21 et les décisions connexes qui considèrent qu’il n’y a pas lieu d’adapter la description restent une exception notable.
Ce n’est certainement pas par hasard que dans T 697/22, la CR ait cité la décision UPC_CFI_278/2023.
Vous indiquez donc que les tribunaux savent lire et interpréter les revendications en fonction de la description. Donc pas besoin de l'adapter !
SupprimerIdem pour l'A84. Ce sont les revendications qui doivent être supportée.
Mais comment font les autres pays qui n'adaptent pas la description malgré des articles similaires ?
Cher anonyme,
RépondreSupprimerLes tribunaux savent lire et interpréter les revendications, mais cela n’empêche pas que l’OEB doit assurer avant délivrance la conformité entre la description et les revendications.
Dans la revendication déposée à l’origine, cf. EP3388490 A, la couche de base pouvait être chromatique ou achromatique. Si vous consultez la décision UPC_CFI_278/2023 de la SL- Hambourg (Agfa/Gucci) vous verrez que le revendication indépendante a été limitée à une couche de base achromatique. Par contre la description n’a pas été expurgée de toute référence à une couche de base chromatique.
Page 23, dernier alinéa, la SL a noté la chose suivante: There are several passages mentioning “chromatic” in the specification of the patent that should have been deleted. Le message est on ne peut plus clair.
La revendication n’était, en ce qui me concerne pas supportée par la description, car elle autorisait une interprétation bien plus large, et Agfa a effectivement assigné en contrefaçon pour une couche de base chromatique et achromatique. Il est difficile pour un propriétaire d’être de plus mauvaise foi. La cour n’a pas été dupe, mais il aurait fallu adapter la description.
Peux me chaud de savoir « comment font les autres pays qui n'adaptent pas la description ». Pour moi il s’agit d’appliquer l’Art 84, ni plus ni moins.
J’observerais en outre, que le plus grand pays dans lequel la description n’est pas adaptée, a un contre poids sérieux: le fameux file wrapper estoppel. Je pense qu’aux USA, Agfa n’aurait pas eu l’outrecuidance d’assigner en contrefaçon sur la base de « chromatique », car il avait limité sa revendication à chromatique vu l’art antérieur cité.