Un sujet qui revient régulièrement sur ce blog: celui de la recevabilité de requêtes tardives dans lesquelles une catégorie de revendications a été supprimée (par exemple suppression des revendications de produit pour ne garder que les revendications de procédé).
Certaines décisions (par exemple T1480/16) considéraient qu'il ne s'agissait pas d'une modification des moyens au sens de l'article 13 RPCR, en tout cas lorsque la situation de fait n'était pas modifiée, de sorte que la Chambre ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire pour ne pas admettre la requête dans la procédure. D'autres décisions (par exemple T1857/19) ont considéré que toute suppression de ce type était une modification des moyens, mais que des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR pouvaient exister lorsque les modifications allaient dans le sens d'une économie de la procédure et répondaient clairement aux objections existantes sans en soulever de nouvelles.
Dans le cas d'espèce, la Titulaire avait soumis après la citation à la procédure orale une requête subsidiaire dans laquelle elle avait supprimé les revendications de procédé pour ne garder que des revendications de dispositif.
La Chambre se rallie à la jurisprudence clairement dominante: il s'agit en tout état de cause d'une modification des moyens. La suppression des revendications de procédé conduit à devoir examiner les revendications de dispositif, et ne peut donc être vue comme une simple renonciation à une partie de l'objet revendiqué. La question de savoir dans quelle mesure les questions ont déjà été discutées ne sont pas pertinentes pour savoir s'il s'agit d'une modification. Elles le sont pour l'exercice du pouvoir d'appréciation à effectuer dans un deuxième temps.
Sur l'existence de circonstances exceptionnelles, la Chambre note que son opinion provisoire ne faisait que reprendre les arguments de l'Opposante. Elle considère toutefois qu'elle ne doit pas limiter la notion de "circonstances exceptionnelles" aux réactions à une évolution tardive de la procédure, qui n'est qu'un exemple possible. La faculté de ne pas prendre en compte des moyens tardifs n'est pas une fin en soi mais sert les principe d'économie et d'équité de la procédure. Il ne s'agit pas d'interdire des restrictions appropriées dans le cadre déjà discuté. Les circonstances exceptionnelles ne doivent pas nécessairement être liées au déroulement de la procédure mais peuvent aussi être de nature juridique (T2295/19).
La Chambre considère qu'une jurisprudence uniforme se dessine: si la suppression d'une catégorie donne lieu à une requête sur la base de laquelle un brevet peut à première vue être maintenu, des circonstances exceptionnelles peuvent exister si la modification ne modifie pas le cadre factuel et juridique de la procédure, ne nécessite pas une nouvelle évaluation de l'objet de la procédure et n'est pas contraire à l'économie de la procédure ou aux intérêts légitimes d'une partie.
Cette jurisprudence s'inscrit dans le cadre des niveaux de convergence.
Dans le cas d'espèce, les revendications de dispositif avaient été discutées en procédure écrite, et auraient de toute façon dû être discutées si les revendications de procédé avaient été considérées comme valables. La modification est simple, supprime évidemment toutes les objections soulevées à l'encontre des revendications de procédé, ne soulève pas de nouvelles questions, et la Chambre avait émis un avis positif à l'encontre des revendications de dispositif. La Chambre décide donc d'admettre la requête dans la procédure.
Décision T1800/21 (en langue allemande)
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