La division d'opposition avait décidé qu'aucune des requêtes ne satisfaisait les exigences de l'article 123(2) CBE et n'avait pas admis dans la procédure la requête subsidiaire 2 (RS2), déposée lors de la procédure orale. Le brevet avait donc été révoqué.
En recours, la Titulaire avait soumis cette ancienne RS2 en tant que requête principale.
La Chambre rappelle qu'une Chambre ne devrait annuler une décision discrétionnaire que si la première instance a appliqué de mauvais principes, n'a pas tenu compte des bons principes, ou l'a fait de manière déraisonnable. Cette jurisprudence a été codifiée dans l'article 12(6) RPCR 2020.
En l'espèce, la division d'opposition a changé d'avis pendant la procédure orale par rapport à son opinion préliminaire, en ce qui concerne l'article 123(2) CBE. La requête subsidiaire 1 (RS1), modifiée en réponse, avait été admise du fait que les revendications étaient substantiellement identiques à une autre requête et ne présentaient pas un changement inattendu de l'objet de la procédure. Elle avait toutefois aussi été considérée comme contraire aux exigences de l'article 123(2), ce qui avait amené la Titulaire à déposer une nouvelle RS2.
La division d'opposition a toutefois appliqué un autre critère de recevabilité que pour la requête précédente, en considérant cette fois la conformité prima facie à l'article 123(2) CBE. Or, la caractéristique critiquée à ce titre figurait déjà dans le brevet tel que délivré et n'avait jamais été objectée.
La Chambre critique deux aspects. Premièrement, la division d'opposition n'a pas été cohérente, elle aurait dû appliquer les mêmes critères de recevabilité pour RS1 et RS2. Deuxièmement, même si l'examen de la conformité prima facie à l'article 123(2) CBE est un critère valable pour décider de la recevabilité, le fait, en application de ce critère, de critiquer pour la première fois lors de la procédure orale une caractéristique déjà présente dans des requêtes précédentes et qui n'avait jamais été critiquée avant, va à l'encontre des principes d'équité et de bonne foi.
La division d'opposition a donc appliqué de bons critères, mais de manière déraisonnable. L'erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation permet à la Chambre justifie de renvers la décision d'irrecevabilité.
La décision est aussi intéressante sur un autre point.
RépondreSupprimerL’opposant a considéré que la description modifiée correspondant à la RA 2 soumise pendant la PO aurait aussi dû être soumise devant la DO et n’était donc pas recevable.
La CR a considéré que la RA2 n’ayant pas été considérée recevable, il n’y avait pas lieu de fournir une description modifiée à ce moment.
La CR a rappelé qu'il est courant, dans les procédures devant la DO, que lorsque des revendications modifiées sont déposées, les modifications correspondantes de la description ne soient effectuées qu'une seule fois et si les revendications modifiées sont jugées recevables et permettent le maintien du brevet sous forme modifiée.
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