Attention, cette décision peut heurter la sensibilité de certaines lectrices et de certains lecteurs.
Le brevet avait pour objet une méthode de traitement non-thérapeutique de poissons cartilagineux, notamment du type Selachimorpha, consistant à leur administrer par voie orale un mammifère vivant pesant entre 4 et 15 kg une fois par jour au réveil.
Comme démontré par les exemples du brevet, un tel traitement permettait d'obtenir une peau de meilleure qualité pour les applications en maroquinerie.
L'Opposante "Grüner Frieden" faisait valoir plusieurs objections.
Elle faisait d'abord remarquer qu'il s'agissait en réalité d'une méthode de traitement thérapeutique du corps animal, exclue par l'article 53c) CBE. Selon le brevet ([0047]), la peau était de meilleure qualité car le traitement évitait l'apparition d'eczema: il était donc impossible de séparer les effets non-thérapeutiques des effets thérapeutiques (T1916/16).
La Chambre 3.7.19 rejette l'argument, estimant que le but final étant de tuer le poisson pour utiliser sa peau, l'effet thérapeutique obtenu n'est que transitoire.
L'Opposante argumentait également que l'invention était contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs (article 53a) CBE), faisant valoir, attestations d'experts à l'appui, que 4-15 kg par jour étaient largement insuffisants pour certaines variétés de requins, de sorte que les poissons soumis à un tel traitement allaient souffrir de la faim.
La Chambre rétorque que la souffrance endurée par l'animal est sans commune mesure avec le bénéfice considérable apporté à l'humanité, en l'espèce à la maroquinerie (T1553/15).
Elle fait toutefois remarquer que le mammifère ingéré peut également souffrir lors du traitement, la souffrance endurée étant peut-être même supérieure à celle provoquée au poisson par la faim. La requête principale est donc rejetée.
Dans le cas de la requête subsidiaire, limitée à un mammifère humain, l'Opposante citait comme art antérieur le film "les Dents de la Mer". Selon la page Wikipedia consacrée à ce film, un enfant est happé par un requin, et les témoins (non-soumis à confidentialité) sont nombreux à assister à la scène.
La Chambre estime toutefois que la posologie indiquée n'est pas divulguée par le film de manière directe et non-ambiguë (G2/08, appliquée par analogie aux méthodes non-thérapeutiques). Le poids de l'enfant n'est pas divulgué par le film, et l'on ne sait pas si l'administration a eu lieu au réveil.
Je vois, comme d'hab, que l'opposant a ressorti ses sempiternels arguments de moralité, quand il pouvait attaquer ce brevet avec des moyens beaucoup plus conventionnels mais sans doute plus efficaces.
RépondreSupprimerPar exemple, comment fait-on pour amener le mammifère 18 (qui a tendance à flotter) au niveau de la gueule 4 du sujet 2 (qui évolue habituellement en profondeur)? Il y a là un problème hydrostatique à résoudre qui n'est pas du tout abordé dans le mémoire, ce qui suggère une insuffisance de l'exposé.
Certes, dans le film "C'est arrivé près de chez vous" (1992), Benoît Poelvoorde enseignait une recette de cocktails et abordait la question du lestage de certains mammifères en fonction de leur poids. Mais ce document est-il un vade mecum valable illustrant les connaissances générales de la personne du métier?
Et s'agit-il seulement d'une personne?
Quentin Dupieux, à qui je demandais lors d'une projection festivalière de son film "Au poste!" (2018) comment c'est de tourner avec Poelvoorde, m'a répondu spontanément: "Benoît, c'est un gros chaton". Donc: est-ce que l'homme du métier peut-être un chat?
Bravo Laurent!
RépondreSupprimerRouffouse T. Fairfly a oublié une chose importante: la charge de la preuve incombe à l'opposant.
Il laisse entendre une insuffisance de description voire d'absence d'activité inventive.
Il n'a hélas pas démontré par des essais suivant les indications dans la description que l'invention ne pouvait être reproduite par la personne qualifiée.
Il en reste à une simple allégation.
Comme ni la description ni la revendication n'ont été publiées, il est aussi possible de considérer un défaut d'activité.
Si un effet est revendiqué et qu'il ne peut pas être obtenu par les moyens indiqués dans la description, alors l'objection est bien une objection d'insuffisance d'exposé.
Si l'effet n'est pas revendiqué mais qu'il ne peut pas être obtenu par les moyens indiqués dans la description, alors l'objection est une objection d'absence d'activité inventive.
Voir G 1/03 ou T 2001/12!
D'habitude je ne me fais pas avoir, mais là j'ai tout gobé !
RépondreSupprimermerci pour ce bon moment ;)
RépondreSupprimerScandaleux !
RépondreSupprimerces écolos se préoccupent plus de la faim endurée par le requin que par la souffrance infligée aux pauvres enfants, c'est une honte !!
Merci infiniment pour cette publication essentielle.
RépondreSupprimerJe m'interroge quant à moi sur le caractère intentionnellement déceptif du dessin technique. Il paraît en effet douteux que le mammifère représenté sur le schéma pèse moins de 15kg. L'ingestion d'un corps plus court exigeant une mécanique d'absorption différente (je fais référence à l'art antérieur de 1975 soulevé par l'opposante), la mise en oeuvre de l'invention peut s'en trouver chamboulée.
Le Tribunal s'est-il prononcé sur ce point?!
Merci infiniment pour cette publication essentielle.
RépondreSupprimerJe m'interroge quant à moi sur le caractère intentionnellement déceptif du dessin technique. Il paraît en effet douteux que le mammifère représenté sur le schéma pèse moins de 15kg. L'ingestion d'un corps plus court exigeant une mécanique d'absorption différente (je fais référence à l'art antérieur de 1975 soulevé par l'opposante), la mise en oeuvre de l'invention peut s'en trouver chamboulée.
Le Tribunal s'est-il prononcé sur ce point?!
J'ai donné à manger à mon requin apprivoisé qui barbote dans ma piscine tous les enfants du voisinage.
RépondreSupprimerComment pourrais-je continuer à l'alimenter?
Dois-je me rabattre sur les chiens et chats du voisinage!
Toute suggestion est bienvenue!