La requête principale avait pour objet une OLED émettant de la lumière blanche dont la région d'émission comprend une pluralité de dopants dont l'un au moins émet de la lumière par phosphorescence, la couleur pouvant être ajustée en faisant varier l'épaisseur et la concentration en dopants.
L'Opposante avait soumis un rapport d'essais D40 dans lequel elle avait reproduit le dispositif 2 du brevet en utilisant un émetteur rouge différent et n'avait pas réussi à produire de la lumière blanche. Dans un contre-rapport, la Titulaire avait montré qu'il était possible d'émettre de la lumière blanche à partir du dispositif de D40 en changeant l'ordre des couches (ou en ajoutant un bloqueur) ainsi que la concentration et l'épaisseur des trois couches. D40 n'était qu'un échec accidentel car dans cette configuration l'émetteur bleu ne fonctionnait pas.
La Chambre note que la description propose de changer un grand nombre de paramètres liés entre eux pour obtenir une lumière blanche. Il n'y a pas d'indications dans les revendications quant au fait que plusieurs paramètres doivent être modifiés en même temps. La personne du métier doit trouver dans les revendications des indications sur les caractéristiques essentielles pour la mise en oeuvre de l'invention dans toute sa portée. Une fois que la personne du métier sait quelles sont les caractéristiques cruciales, changer la concentration et les épaisseurs n'est plus un effort excessif et conduit, grâce à une série d'expériences, à produire de la lumière blanche.
L'Opposante avait listé une série de caractéristiques essentielles et D41 faisait ressortir l'importance de l'ordre des couches ainsi que du bloqueur. La Chambre considère que la description du brevet les décrit en détail. La description donne donc suffisamment d'informations pour mettre en oeuvre l'invention.
Après analyse, la Chambre estime que certaines caractéristiques essentielles ne figurent pas dans la revendication: le fait que les couches émettent uniquement par phosphorescence et non par fluorescence, l'ordre des couches et le bloqueur. L'invention n'est pas suffisamment décrite car la revendication principale ne contient pas ces caractéristiques. Une fois que la personne du métier est consciente de l'importance cruciale de ces caractéristiques, le changement de la concentration et de l'épaisseur ne représentent pas un effort indu.
La requête principale est donc rejetée, mais pas la requête subsidiaire, dans laquelle les caractéristiques essentielles ont été ajoutées.
un peu surpris de cette décision, car elle semble basée sur le manque de caractéristiques essentielles dans la description, qui est plus une objection selon A84 CBE.
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RépondreSupprimeroui cette décision est étrange. Il faut trouver des indication dans la description, il manque des caractéristiques essentielles...
En fait la chambre aurait pu dire que les modes de réalisation - compris dans la portée de la revendication initiale - qui ne possédaient pas les caractéristiques essentielles ne pouvaient être reproduits sans effort excessif. Donc pas possible d'exécuter sur toute la portée.
Extrait de la décision:
RépondreSupprimer"To summarise, the Main Request does not comply with the
requirements of Article 83 EPC 1973, at least for the
reason that the independent claim does not comprise
features (A) and (C) / (D)"
Quel mélange! L'Art. 83 impose des exigences à la description, pas aux revendications.
RépondreSupprimerSi A, C et D sont nécessaires pour pouvoir mettre en oeuvre l'invention, il est logique d'exiger leur présence dans la revendication. Sinon elle couvre des modes de réalisation qui ne sont pas réalisables.
Si la revendication est trop large, elle viole l'Art 84, et non l'Art 83. Mais comme une violation de l'Art 84 n'est pas un motif d'opposition, c'est tellement plus commode de tout mélanger.
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RépondreSupprimer@Anonyme de 13:40
la portée de la revendication est aussi pertinente pour l'article 83, puisqu'il faut pouvoir réaliser l'invention dans toute la portée revendiquée.
Dans ce cas, utiliser l'article 56 et le défaut d'activité inventive car pas de résolution du problème technique dans l'ensemble du champ de la revendication.
RépondreSupprimerAu point 3.2.3, la chambre dit :"Thus, guidance has to be given in the claims as to
RépondreSupprimerwhich features are essential for carrying out the invention over the whole range in order to achieve a device emitting white light", car un opposant a montré que la claim 1 couvre des mises en oeuvre qui ne marchent pas.
Ca me rappelle la partie relative aux mises en œuvre qui ne marchent pas dans G1/03 (oui oui, G1/03 parle bien de "non working embodiments", allez voir), au point 2.5.2 :
"If an effect is expressed in a claim, there is lack of sufficient disclosure. Otherwise, ie if the effect is not expressed in a claim but is part of the problem to be solved, there is a problem of inventive step"
Ici, la R1 revendique une fonction ("the device color can be tuned by varying the thickness and the dopant concentrations in each band"), ce qui fait qu'il y a bien un pb d'A. 83, et non A. 56
Votre avis?
Mon avis ? Pourquoi vous me demandez mon avis je n'ai rien fait moi. Je suis un simple lecteur de blog, je n'ai jamais fait de mal à personne et je n'avais aucune envie de me laisser embarquer dans cette discussion. Mais puisque vous me le demander je vais vous le donner mon avis. Mais mon avis sur quoi au juste ? Sur votre commentaire ? C'est un bon commentaire. Sur G1/03 ? C'est une sacrée décision. Sur la décision ici commentée ? Je suis d'avis que c'est une bonne décision.
RépondreSupprimer@ anonyme 24.09 de 11.40
RépondreSupprimerComme dirait Raymond Barre : "C'est mon avis et je le partage"
Bravo!