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lundi 22 juillet 2019

G1/18 : les motifs


Les motifs de l'avis G1/18 sont maintenant disponibles.

Après avoir corrigé la formulation erronée de la question, la Grande Chambre admet que la question est d'importance fondamentale, notamment parce que l'on retrouve la formulation de l'article 108 CBE à l'article 99(1) CBE concernant la formation de l'opposition et à l'article 112bis(4) CBE concernant les requêtes en révision.

La Grande Chambre analyse 3 cas de figure selon que l'acte de recours a été déposé et/ou la taxe de recours a été acquittée hors délai.

Dans un grand nombre de décisions, les Chambres ont conclu que le recours devait être considéré comme non formé et la taxe remboursée. Cette solution a été approuvée par la doctrine. Les décisions ayant jugé que le recours devait être rejeté comme irrecevable représentent un courant très minoritaire: seulement 15 décisions répertoriées, dont 3 ont détaillé les motifs conduisant à une telle conclusion.

Le libellé de l'art 108 CBE permet de comprendre que la formation d'un recours équivaut au dépôt d'un acte de recours. La phrase "le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours" peut vouloir dire qu'un recours est réputé formé à partir du moment où la taxe est payée (éventuellement après le délai de 2 mois) ou, interprétée en combinaison avec la première phrase de l'article 108 CBE, que le paiement de la taxe dans le délai de la première phrase est nécessaire, en plus du dépôt de l'acte de recours, pour qu'un recours soit formé. C'est la deuxième interprétation littérale, dite large, à laquelle la Grande Chambre souscrit (voir aussi G1/86, point 8: "Un recours ne peut exister avant que l'acte de recours n'ait été déposé et que la taxe correspondante n'ait été acquittée. En accomplissant ces deux formalités, le requérant ouvre la procédure. Le lien d'instance est ainsi créé.").

La CBE a prévu de nombreuses situations dans lesquelles le non accomplissement d'un second acte a pour conséquence qu'un premier acte est, par le jeu d'une fiction juridique, considéré comme n'ayant pas été effectué (par exemple fiction de retrait de la demande en cas de non-paiement de taxes). Le but est de mettre en place une procédure simplifiée évitant à l'OEB d'émettre des décisions motivées de rejet et permettant de clore un dossier en respectant les droits de la partie concernée. C'est aussi ce but qui est visé par l'article 108 CBE. L'article 108 n'indique pas expressément de conséquence juridique car le législateur a préféré regrouper à la règle 112(1) CBE toutes les pertes de droit qui ne sont pas des décisions plutôt que lister toutes les situations possibles et d'énoncer toutes les conséquences juridiques individuelles.

La Grande Chambre analyse également l'articulation entre l'article 108 et la règle 101(1) CBE. Le recours n'existe que s'il a été formé et la taxe payée dans le délai de 2 mois. C'est une fois l'existence du recours établie que la règle 101(1) CBE s'applique et peut conduire à une décision d'irrecevabilité (par exemple si l'acte n'identifie pas la décision ou si le mémoire n'est pas déposé dans le délai de 4 mois).

La taxe de recours ne devient exigible qu'à partir du moment où le recours a été formé. Si aucun recours n'a été formé dans le délai, le recours est inexistant et la taxe doit être remboursée comme payée sans cause.

Enfin, la solution est également celle retenue par l'ensemble de la jurisprudence dans le cas de la formation de l'opposition: à défaut de paiement dans le délai de 9 mois l'opposition est réputée non-formée.

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