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jeudi 9 mai 2019
T1727/14 : déclaration soumise à un accord de confidentialité
Avec son mémoire de recours, la Titulaire avait fourni des essais comparatifs censés démontrer les avantages associés à la teneur en noir de carbone entre 1 et 2,5% revendiquée. Ces essais étaient présentés comme des résultats émanant d'un fournisseur.
En réponse, l'Opposante-Intimée a déposé une déclaration E1 signée par M.S., directeur général du fournisseur à l'origine des essais comparatifs. Le signataire explique dans cette déclaration que ses données ne valent que pour un type particulier de noir de carbone et pour des tubes particuliers, et ne peuvent donc servir à l'appui de l'activité inventive du brevet qui est très général.
La Titulaire a demandé à ce que la déclaration E1 ne soit pas admise, car du fait d'un accord de confidentialité entre elle et M.S., ce dernier n'était pas autorisé à communiquer publiquement sur ce point technique. M.S. avait bien tenté de résilier unilatéralement l'accord, mais une telle résiliation n'était possible qu'avec un consentement des deux parties.
La Chambre ne peut accéder à cette demande. Pour ce faire elle devrait examiner le contenu et la validité de l'accord ainsi que les effets de la résiliation unilatérale, questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Chambre mais de celle d'un juge national.
En cas de manquement aux obligations de la part de M.S., la Titulaire pourrait le poursuivre devant les juridictions compétentes et demander des dommages-intérêts, mais l'existence d'un tel manquement est sans rapport avec la présente procédure.
Indépendamment de cette question, les essais fournis n'indiquent pas comment la "praticabilité", grandeur qualitative, est évaluée, de sorte que l'Intimée ne peut les reproduire. Il est par conséquent problématique de fonder l'activité inventive sur ces résultats. En outre, les essais montrent que cette grandeur dépend clairement du type de noir de carbone et pour certains types la praticabilité est la même que ce soit à l'intérieur ou en dehors du domaine revendiqué. L'effet allégué est donc considéré comme n'étant pas suffisamment prouvé.
Décision T1727/14 (en langue allemande)
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