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mardi 14 août 2018

T506/16 : pages manquantes dans le Druckexemplar


Cette décision illustre l'importance qu'il y a à relire attentivement le Druckexemplar avant de donner son accord.

Le Druckexemplar, auquel le demandeur a donné son accord, ne contenait pas les pages 2 et 4 de revendications, à savoir les 15 dernières lignes de la revendication 1 ainsi que les revendications 2 à 6 et 14.

Le demandeur s'étant aperçu de l'erreur après la délivrance, a requis une correction de la publication B1. Le présent recours a été formé contre la décision de la division d'examen, qui a rejeté cette requête ainsi que les requêtes en correction selon les règles 139 et 140 CBE.

La Chambre concède au demandeur que les faits à l'origine de G1/10 diffèrent de ceux de la présente affaire puisqu'il s'agit ici d'une erreur commise initialement par la division d'examen et non par le demandeur et qu'aucune opposition n'a été formée. La Chambre ne voit toutefois pas de raisons pour ne pas appliquer cette décision qui, de manière générale, indique que la règle 140 CBE n'est pas applicable pour corriger le texte d'un brevet délivré.

S'agissant de la règle 139 CBE, celle-ci n'est applicable que pendant l'examen ou pendant une éventuelle opposition. Le présent recours n'a pas pour effet de réouvrir la procédure d'examen puisque le recours n'a été formé que contre la décision de rejet de la requête en correction. La règle 139 CBE n'est en outre applicable qu'aux documents soumis à l'OEB et non aux documents issus par l'OEB, comme par exemple la décision de délivrance.

Il n'existe pas non plus d'erreurs d'impression du fascicule, puisque le texte imprimé correspond à celui accepté par le demandeur. En donnant son accord à un texte erroné, le déposant porte la responsabilité finale de l'erreur.

Enfin, au demandeur qui argumentait que la délivrance était entachée d'un vice de procédure et donc nulle et non avenue, la Chambre rétorque que cette question n'aurait pu être examinée que si un recours avait été formé contre la décision de délivrance, ce qui n'est pas le cas (T1869/12).


Décision T506/16
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5 commentaires:

  1. Erreur de la part de l'Office qui n'aurait pas du arriver, mais aussi erreur de la part du titulaire qui a choisi la mauvaise procédure pour rectifier l'erreur.

    Le fait d'accepter la délivrance tell que proposée dans la notification selon la R 71(3) est loin d'être anodin!

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  2. J'encourage tout le monde à consulter l'exemplaire B1 délivré...
    Une revendication 1 tronquée suivi par la revendication 7 qui fait référence aux revendications 1 à 6...L'OEB a perdu la boule pour délivrer des trucs pareils...le brevet est tout simplement inexploitable en l'état.

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  3. il me semble hasardeux de conclure de cette décision que la bonne procédure pour rectifier l'erreur est un recours contre la décision de délivrance; la décision faisant droit aux prétentions de la déposante (puisqu'elle a approuvé le texte), le recours ne sera a priori pas admissible.
    Par contre dans ce cas bien particulier ou une partie des caractéristiques de la revendication 1 manque, ne peut-on envisager une procédure de limitation, consistant à limiter la revendication par addition des caractéristiques prévues? la division a l'origine de l'erreur sera en principe compétente pour examiner la limitation...

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  4. Ce n'est pas ce que dit la chambre de recours. Elle ne dit pas que le recours contre la decision de délivrance permettrait de rectifier l'erreur. Elle dit que seul un tel recours aurait permis d'examiner un éventuel vice de procedure.

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  5. pour répondre à l'idée intéressante de la procédure de limitation
    pourquoi pas mais il faut se méfier de l'art. 123(3) CBE !

    exemple :
    rev. 1 envisagée à l'origine:
    ABCDEF
    A = un acide
    E = précise que l'acide peut être éventuellement salifié par un métal alcalin

    rev. 1 délivré avec les pages manquantes ne contenant pas EF :
    ABCD

    lors de la procédure de limitation, le breveté cherche à réintroduire EF (le support existe).
    art. 123(2) CBE : ok
    art. 123(3) CBE : l'introduction de la caractéristique E devient problématique car la rev. 1 amendée couvrirait aussi un sel ce qui ne couvrait pas le brevet délivré.

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