Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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lundi 16 octobre 2017
T1293/13 : paramètre mesuré avec une machine particulière
Pour répondre à une objection de clarté en examen, la titulaire, alors demanderesse, avait précisé en revendication 1 que la perméabilité à l'air du vêtement revendiqué était mesurée selon la norme ASTM D737-96 en utilisant une machine Frazier LPAP 750.
La machine Frazier LPAP 750 n'existe plus.
Confrontée à une objection d'insuffisance de description, la titulaire prétendait que l'homme du métier comprendrait que le chiffre 750 était un numéro de série et l'ignorerait, et que toutes les machines Frazier LPAP fourniraient des valeurs de perméabilité essentiellement identiques.
Elle n'a toutefois pas été en mesure de fournir des essais impliquant la machine 750.
Les déclarations du Président de Frazier, selon lesquelles, à sa connaissance, la machine 750 donnerait les mêmes valeurs que toute autre machine LPAP, ne sont pas considérées comme convaincantes car aucune donnée vérifiable n'est fournie.
La déclaration générale d'un employé de la titulaire selon laquelle toute mesure faite selon la norme citée ne dépend pas de la machine particulière employée, ne convainc pas non plus la Chambre, faute de lien avec la machine 750 et d'information vérifiable.
Aucune des autres preuves fournies ne fournit de résultats comparatifs avec la machine 750.
La Chambre note que la norme citée préconise d'indiquer les conditions de test et l'équipement utilisé, notamment la différence de pression appliquée, le modèle de la machine employée, ou encore l'utilisation de moyens de calibration. Ceci tend à contredire l'argument selon lequel toutes les machines donneraient le même résultat.
La Chambre n'admet pas non plus l'argument de la titulaire selon lequel il reviendrait à l'opposante de démontrer que les valeurs obtenues avec la machine 750 diffèrent de celles obtenues par les autres machines. Ce serait en effet impossible puisque l'opposante n'avait pas accès à cette machine. La titulaire en revanche, qui a possédé cette machine, aurait pu fournir des résultats.
Le brevet est donc révoqué pour insuffisance de description.
Décision T1293/13
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Cette décision saurait ne pas surprendre.
RépondreSupprimerJ'ai eu un dossier de ce genre il y a longtemps...
RépondreSupprimerLe brevet spécifiait un paramètre mesuré selon une norme ANSI ou ASTM, tandis que l'état de la technique mentionnait des standards japonais ou DIN, avec des différences subtiles dans la méthode de mesure et la façon d'exprimer le résultat.
Oui, sauf que si c'est en japonais la différence dans la façon d'exprimer le résultat n'est peut-être pas si subtile que ça
RépondreSupprimerCe qui saurait surprendre par contre est que l'OEB ait délivré un brevet avec une revendication principale qui fait référence quatre fois à un paramètre défini au moyen d'un test effectué avec une machine qui n'est ni standard ni même disponible sur le marché ...
RépondreSupprimerCela ne me surprend pas.
RépondreSupprimerJe travaille sur une opposition à un brevet pour une composition ayant une propriété mesurée par une méthode sans doute très bien décrite mais uniquement utilisée en Europe. Donc tout l'art antérieur provenant des Etats-Unis ou du reste du monde est inutilisable, sauf à reproduire les inventions de l'art antérieur et procéder aux mesures.
Pour toute invention définie par un paramètre, il faut pouvoir mesurer le paramètre.
RépondreSupprimerLe simple fait de citer une norme ne suffit pas, car une norme peut varier dans le temps. Même le fait de connaître une machine ne suffit pas non plus, cf. T 808/09.