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mercredi 18 octobre 2017

T231/13 : présentation d'information


La revendication 1 de la première requête subsidiaire était ainsi libellée:
A process operatively coupled to a microscope device, the device configured to calculate values for variables wherein the variables comprise members selected from a group consisting of median and/or mean and standard deviation for corneal cellular density; [...], the process comprising: - generating using the device a statistical-analytic ruler graphic for a variable wherein the ruler graphic comprises areas A, B, C and D wherein area A indicates values of the variable above that expected for age of a corneal cell sample, area B indicates [...]; - generating an arrow graphic E that indicates mean of the variable for the corneal cell sample;- generating a segment graphic F-G wherein an F end of the segment indicates an inferior limit of a reliability interval for the variable, wherein a G end of the segment indicates a superior limit of the reliability interval for the variable, and wherein the segment length from F to G represents a reliability interval calculated according to a mean plus and minus a relative error calculated for the corneal cell sample; - and generating a report graphic that comprises at least the ruler graphic for the variable.



L'objet revendiqué est donc un procédé utilisant un dispositif de microscopie et générant différents graphiques à partir de valeurs calculées par le dispositif.
La génération et l'affichage de tels graphiques, éventuellement d'une manière agréable et pratique, porte sur la perception subjective d'un utilisateur et constitue donc une présentation d'information.

Les présentations d'informations ne sont pas considérées comme des inventions (article 52(2) d) CBE), si bien que les caractéristiques portant sur des présentations d'information ne possèdent pas de caractère technique et ne contribuent pas à une solution inventive à une problème technique (T641/00).

La seule caractéristique ayant un caractère technique est le microscope lui-même, qui de manière inhérente doit comprendre des moyens pour faire fonctionner un logiciel de calcul. Un tel microscope est toutefois connu, si bien que l'objet revendiqué n'implique pas d'activité inventive.

La Chambre fait remarquer que le fait que l'USPTO a délivré un brevet avec cette revendication n'a pas d'effet sur sa décision.


Décision T231/13
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