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mardi 2 août 2016

T1663/13 : répartition des frais

Un lecteur me signale cette décision, qu'il en soit remercié.

Le titulaire demandait une répartition des frais dans le cadre de la procédure de recours, au motif que l'opposant avait retiré son recours la veille de la procédure orale.

La Chambre note que ce n'est pas en soi une raison suffisante, l'exercice du principe de libre disposition de l'instance par les parties ne devant pas être limité par le risque de devoir supporter les frais de la partie adverse (T490/05).

Cela étant, la Chambre juge que les circonstances de l'espèce rendent équitable une répartition des frais:
- l'opposant n'a pas répondu à la Chambre qui lui demandait si elle maintenait sa requête en procédure orale compte tenu de son opinion provisoire négative concernant la recevabilité du recours, mais a demandé à deux reprises une prorogation du délai de réponse, sans finalement apporter de réponse sur le fond,
- l'opposant a attendu le dernier jours alors même qu'il connaissait l'opinion de la Chambre depuis plus d'un an, et que la convocation avait été envoyée 6 mois avant la procédure orale,
- l'opposant avait agi de même en première instance, conduisant déjà la division d'opposition à décider une répartition des frais.

La Chambre ordonne donc que les 4 jours de préparation en vue de la procédure orale (8000€) et les frais de déplacement (500€ + 277£) soient pris en charge par l'opposant.


Décision T1663/13
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1 commentaire:

  1. En consultant le dossier, la question se pose de savoir si l’on a affaire à un professionnel qualifié.

    Une telle accumulation de mauvaise foi est heureusement exceptionnelle et il vaut mieux qu’il en soit ainsi. Quelle leçon peut recevoir un mandataire en formation d’une telle façon de faire ? Voir le Point 4.15 des raisons.

    La CR a clairement dit ce qu’elle pensait d’une telle attitude et des (mauvaises) excuses avancées par le représentant de l’opposant.

    Dans cette décision seuls les frais de la procédure de recours ont été décidés. La répartition des frais de 1ère instance n’ayant pas été attaquée lors du recours, elle devient définitive. L’histoire risque donc de se répéter, puisque nous entrons alors directement dans la procédure de fixation des frais de 1ère instance. Encore heureux qu’il n’y ait pas de PO devant la DO lors de la fixation des frais, cf. R 88(4).

    Si les montants en cause sont du même ordre, la CR risque de nouveau de se pencher sur les frais de 1ère instance.
    Les paris sont ouverts!

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