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mercredi 5 novembre 2014

T263/12 : recevabilité (ou non)


Les documents D34 à D51 avaient été fournis par la Requérante (opposante) après dépôt du mémoire de recours et après la réponse audit mémoire. Selon l'article 13(1) RPCR l'admission de ces documents dans la procédure est laissée à l'appréciation de la Chambre.

La Chambre distingue 2 sous-groupes:
- les documents D36 à D46 soumis afin de montrer que la méthode de D8 est la méthode "prepreg" bien connue de l'homme du métier.
- les documents D47 à D51 soumis afin de montrer que des garnitures de frottement comportant des fibres de verre et des fibres acryliques étaient bien connues de l'homme du métier.

Concernant le premier sous-groupe, la Chambre note que l'Intimée a dans sa dernière réponse et pour la première fois identifié une différence additionnelle, et il est donc équitable de donner à la Requérante l'opportunité d'établir que l'homme du métier comprendrait que la caractéristique en question est implicite, en prenant en compte ses connaissances générales.
Or, les connaissances générales sont constituées par le contenu des guides, encyclopédies et manuels de base et n'englobent normalement pas la littérature brevet. En conséquence, les documents brevets ne sont pas admis. Les autres documents (publications encyclopédiques et manuels de base) sont quant à eux admis.

Dans le deuxième sous-groupe, aucun des documents n'est admis. L'information qu'ils sont censé démontrer se trouve déjà dans D6. En outre, il s'agit de documents brevets, qui ne sont à même de démontrer les connaissances générales de l'homme du métier. Enfin, la question a déjà été soulevée en première instance, et la Requérante aurait pu et dû produire ces documents dans ce contexte.


Décision T263/12

6 commentaires:

  1. cette décision démontre une fois de plus que le but de l'OEB n'est pas de délivrer des brevets valables...Un jour, je me demande même si qq'un ne va pas réussir à obtenir un brevet européen pour une roue carrée... voire circulaire !

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  2. Je trouve désolant qu'on décide aveuglément d'ignorer un enseignement au seul motif qu'il est contenu dans des documents brevets. Des brevets peuvent parfaitement illustrer les connaissances générales de 'lhomme du métier. La CR devrait procéder au cas par cas.

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  3. Anonyme à 10:04 me semble plutôt grincheux, mais si la question était celle des connaissances générales de la personne du métier, les documents brevets n'avaient tout simplement rien à voir avec la choucroute. Et leur quantité ne servait pas à compenser leur qualité.

    Je ne suis que trop familier avec ce genre de comportement de certains opposants, surtout allemands, consistant à noyer le titulaire dans un tsunami de documents tardifs à la pertinence plus que douteuse. C'est un comportement entièrement abusif, qui ne vise qu'à générer des coûts supplémentaires pour la partie adverse. On parle ici d'un total de 51 documents tout de même, dont 17 introduits uniquement en deuxième instance! La Chambre de Recours a tout-à-fait raison de taper l'opposant sur les doigts, et je ne pense pas qu'un autre tribunal serait plus indulgent. La Chambre fait déjà du zèle en acceptant les documents tardifs qui ne sont pas des documents brevets.

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  4. Cette décision est en tout cas en décalage avec l'EEQ, où un document brevet représente souvent les connaissances générales de l'HdM (C surtout). Cet examen ne représente certes pas "la vrai vie" mais est censé valider les meilleures pratiques...et est organisé par l'OEB.

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  5. La décision T 412/09 admet que des documents brevets peuvent très bien illustrer les connaissances générales de l´homme du métier, notamment une série de tels documents.

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  6. Il semblerait que la jurisprudence de l'OEB ne soit guère constante en la matière et qu'il faille donc évaluer les connaissances générales de l'homme du métier au cas par cas. En effet, dans la décision T1641/11, la Chambre de Recours précise:

    According to the established jurisprudence of the Boards of Appeal, common general knowledge is represented by basic handbooks and textbooks on the subject in question; it does not normally include patent literature and scientific articles;see T 766/91(of 29 September 1993, Reasons 8.2) and T 20/81 (OJ EPO
    1982, 217, Reasons 5).


    Toutefois, la chambre accepte quand même dans ce cas la littérature brevet comme connaissance générale de base :

    However, to the benefit of the
    appellant, the board accepts his assertions that antibacterial fibres, for instance as described in D9 (US-B-6284814), were common general knowledge.

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