La revendication 1 de la demande avait pour objet un procédé de micromélange de fluides miscibles ou non miscibles au moyen d'une cellule de reflux.
Deux caractéristiques attirent les critiques de la Chambre de recours, qui rappelle que les revendications doivent être claires de manière à permettre de déterminer la protection conférée par le brevet. Un homme du métier doit établir de manière suffisante les limites de la portée de la revendication sans efforts indus.
La Chambre affirme également au point 2.3.9 qu'il ne s'agit pas seulement de vérifier si le procédé qu'il met en oeuvre contrefait ou pas la revendication, mais bien de déterminer les limites de la protection.
La première caractéristique concerne la forme pointue ou tranchante de la sortie du tube (sharp-edged dans la traduction anglaise du texte original afilado en espagnol).
La Chambre juge qu'elle n'est pas claire. Elle peut signifier que l'angle est aigu (inférieur à 90°) ou tranchant, apte à couper quelque chose.
La deuxième caractéristique objectée est l'obtention d'une cellule de reflux. Pour déterminer les limites de la protection, l'homme du métier doit sélectionner 7 paramètres de la revendication (nature du gaz et du liquide, diamètre, hauteur, vitesses, rapports de flux, forme du tube) et les faire varier pour observer si une cellule de reflux est créée ou non. Les exemples ne divulguent pas tous ces paramètres, et rien que pour les reproduire, l'homme du métier doit mettre en oeuvre un grand nombre d'expériences.
Bien que les expériences décrites dans la demande apparaissent très simples, l'homme du métier devra mettre en place un petit programme de recherche, ce qui représente un effort indu.
En outre, la portée très large de la revendication 1, qui englobe tout type de gaz et de liquides n'est pas supportée par la description compte tenu du faible nombre d'exemples, tous utilisant de l'eau.
La demande est rejetée sur le fondement de l'Art 84 CBE.
Décision T754/13
Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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lundi 30 juin 2014
vendredi 27 juin 2014
L'invention de la semaine
L'invention de la semaine a pour objet un pare-soleil (ou pare-grêle?) pour protéger votre voiture.
Brevet US4805654
mercredi 25 juin 2014
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T1142/12 : les divisions d'examen ne choisissent pas le lieu de la procédure orale
Certains mandataires munichois ne supportent pas d'être convoqués à La Haye.
Dans la présente affaire, la division d'examen, basée à La Haye, avait rejeté la requête de la demanderesse visant à ce que la procédure orale soit organisée à Munich.
Lors du recours contre la décision de rejet, la demanderesse s'est essentiellement consacrée à cette question de localisation, en demandant à la Chambre de renvoyer l'affaire en première instance avec ordre de convoquer une procédure orale à Munich, subsidiairement de saisir la Grande Chambre.
La Chambre explique que si la division d'examen pouvait décider du lieu au cas par cas, elle devrait justifier sa décision au regard de la CBE ou des Directives, ladite décision faisant partie de la décision contestée et pouvant faire l'objet d'un recours.
Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. Les aspects pratiques de l'organisation d'une procédure orale relèvent du management de l'OEB (T1012/03). Les division d'examen ne sont pas autorisées à prendre une décision à ce sujet.
Les divisions d'examen peuvent exercer leur pouvoir décisionnaire sur l'opportunité d'organiser une procédure orale, mais pas sur le lieu, la salle ou même la date, qui sont de nature organisationnelle.
Les divisions d'examen n'ayant pas autorité selon la CBE à prendre une décision sur le lieu de la procédure orale, il s'ensuit que cette question ne fait pas partie de la substance de la décision, et que la Chambre n'a pas le pouvoir de remettre en cause le refus de convoquer la procédure orale à Munich.
Les parties peuvent ne pas être satisfaites de cette organisation du travail au sein de l'OEB, mais les procédures de recours ne sont pas faites pour traiter de cette question, et d'autres moyens doivent être trouvés.
En décidant que les procédures orales doivent se tenir à Munich car le siège de l'OEB s'y trouve, la Chambre outrepasserait ses pouvoirs et la décision n'aurait aucun effet.
A ce propos, l'OEB a publié récemment quelques images du futur bâtiment de La Haye, qui doit être livré en avril 2017.
Décision T1142/12
lundi 23 juin 2014
T2599/11 : requête plus large, mais pas un "fresh case"
Avec son mémoire de recours contre la décision de révocation, la Titulaire avait soumis des jeux de revendications tous plus larges que ceux discutés en première instance. Elle avait plus tard remplacé ses requêtes par une requête unique.
Pour l'Opposante, le recours devait être rejeté comme irrecevable car aucune de ces requêtes n'avait fait l'objet de la décision attaquée.
La Chambre explique que la recevabilité du recours se distingue de la recevabilité des requêtes.
Le recours satisfaisant toutes les exigences de la R.101(1) CBE, il est recevable.
Concernant la recevabilité de la requête, la Chambre rappelle que le mémoire de recours doit contenir l'ensemble des moyens qui doivent être pris en considération par la Chambre (Art 12(2) RPCR) s'il ne contient pas des faits, preuves ou requêtes irrecevables qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance (Art 12(4) RPCR). Cela ne signifie toutefois pas que les modifications ultérieures doivent être exclues de la procédure, leur recevabilité étant jugée à l'aune de l'Art 13(1) RPCR en prenant en compte la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure, étant entendu selon l'Art 13(3) RPCR que les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.
La requête unique correspond à la requête subsidiaire 1 fournie avec le mémoire de recours plus quelques modifications marginales. La Chambre considère que les modifications peuvent être comprises et jugées sans effort et n'affectent pas la substance de l'objet revendiqué. Tous les participants à la procédure orale peuvent donc traiter cette requête sans qu'il y ait besoin de renvoyer la procédure orale (Art 13(1) et (3) RPCR).
Concernant l'Art 12(4) RCPR, la Chambre n'a aucun doute sur le fait que la requête aurait effectivement pu être présentée devant la division d'opposition. Elle correspond en substance à une requête subsidiaire A déposée puis retirée lors de la procédure orale.
La Chambre décide toutefois d'admettre la requête pour les raisons qui suivent.
Le but de la procédure de recours est de réviser une décision de première instance, ce qui implique que le recours ne doit pas engendrer d'affaire totalement nouvelle ("fresh case"). La Chambre considère que cela n'interdit pas de déposer des requêtes plus larges que celles ayant fait l'objet de la décision si ces requêtes plus larges ne créent pas un affaire nouvelle.
Il est clair ici que la revendication 1 a bien fait l'objet de la décision car la division d'opposition a décidé de l'activité inventive d'une requête subsidiaire E plus étroite, contenant toutes les caractéristiques de la revendication actuelle. La division d'opposition s'est donc également exprimée -implicitement- sur la requête maintenant présentée. Il ne s'agit donc pas d'une affaire nouvelle.
Au final, la Chambre juge que l'objet de la requête implique une activité inventive.
Décision T2599/11
vendredi 20 juin 2014
L'invention de la semaine
Peut-être la demande de brevet la plus concise qui soit (moins de 50 mots).
L'inventeur a réussi à combiner les théories d'Einstein et de Newton pour aboutir à l'immortalité.
Peu de temps auparavant, le même inventeur avait également abouti à l'immortalité, mais par un autre procédé.
mercredi 18 juin 2014
T803/10 : double brevetabilité
La présente demande (divisionnaire) avait été rejetée pour double brevetabilité par rapport au brevet parent.
Ce dernier comprend une revendication 10 portant sur une composition pharmaceutique donnée, pour administration à un mammifère présentant un risque de croissance d'une tumeur du système nerveux central.
La revendication 1 de la demande divisionnaire portait sur une composition pharmaceutique en tant que telle.
Le brevet parent ayant été délivré avant le 13 décembre 2007, la Chambre déduit des dispositions transitoires (article 1.3 de la décision du CA du 28 juin 2001) que l'article 54(5) CBE1973 lui est applicable.
Par conséquent, l'indication "pour administration..." ne doit pas être lue comme l'indication d'une maladie à traiter dans le cas d'une revendication de produit pour deuxième application thérapeutique au sens de l'Art 54(5) CBE.
Cette caractéristique doit donc simplement être comprise comme "convenant à un administration...".
Le fait de supprimer cette indication d'utilisation conduit donc automatiquement à un élargissement de la portée, puisque la revendication 1 de la demande divisionnaire n'est plus limitée à des compositions convenant à cette utilisation particulière.
La portée de la divisionnaire étant différente, il n'y a donc aucune raison de la rejeter pour cause de double protection par brevet.
En outre, rien n'interdit à un demandeur de rechercher par une divisionnaire une portée plus large que celle qu'il a obtenu dans un brevet (G2/10, 4.5.5).
Décision T803/10
mardi 17 juin 2014
CEIPI - Préparation à l’EQE 2015
CEIPI
Préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2015
- examen préliminaire et examen principal -
I. Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2015 du 3 au 7 novembre 2014 à Strasbourg
Inscription via : sylvie.kra@ceipi.edu avant le 26.09.2014
Frais d’inscription : 1 600 €
II. Cours intensif « bachotage » examen préliminaire 2015 les 29 et 30 janvier 2015 (2 jours) à Paris et Munich
Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 02.01.2015
Frais d’inscription : 750 €
III. Cours d’introduction « Pre-Prep » pour l’EEQ 2015 épreuves A+B, C et D à Paris et épreuve D également à Lyon
Cours A+B : 3 octobre 2014
Cours C : 4 octobre 2014
Cours D : 5 – 6 septembre 2014 (Paris) / 12 – 13 septembre 2014 (Lyon)
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 18.07.2014
Frais d’inscription : 500 € pour AB et C, 750 € pour D
Des cours d’introduction sont également organisés dans d’autres villes européennes, renseignements via : sylvie.kra@ceipi.edu
IV. Séminaires de préparation à l’EEQ 2015 à Strasbourg
Epreuves A+B : du 17 au 19 novembre 2014
Epreuve C : du 19 au 21 novembre 2014
Epreuve D : du 5 au 9 ou du 19 au 23 janvier 2014 (la deuxième semaine aura lieu en fonction du nombre d’inscriptions reçues)
Inscription via : seminareqe@ceipi.edu avant le 26.09.2014
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 600 € séminaire AB ou C seul : 825 € chacun
V. Cours spécifique « Resitter » pour l’épreuve C du 28 au 29 novembre 2014 à Strasbourg
Pour des candidats ayant des difficultés à valider cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 01.10.2014
Frais d’inscription : 850 €
VI. Cours intensif « bachotage » épreuve C le 31 janvier 2015 à Paris
Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 02.01.2015
Frais d’inscription : 500 €
VII. Cours intensif « bachotage » épreuve D le 30 janvier et 6 février 2015 à Paris
Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 02.01.2015
Frais d’inscription par journée : 500 €
Plus de renseignements sur ces cours sous www.ceipi.edu
Contact : Christiane Melz, Section internationale, christiane.melz@ceipi.edu
samedi 14 juin 2014
Offre d'emploi
CDD 6 mois – Ingénieur Brevet – H/F
L'innovation scientifique et technologique est au coeur de la stratégie de bioMérieux. Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50 ans, bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de diagnostic (réactifs, instruments,logiciels et services) destinées à des applications médicales et industrielles, qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs.
Fidèle à sa mission d'améliorer la santé publique dans le monde, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 41 filiales. Son siège social se situe dans la région de Lyon, en France.
Nous avons la volonté d'offrir à nos collaborateurs un environnement de travail optimal qui encourage l'esprit d'équipe, avec priorité donnée à la formation et des opportunités de développement de carrière à l'international.
Missions
Rattaché à un des Manager Brevets au sein du Département de la Propriété Intellectuelle situé au siège social à Marcy L’Etoile (basé à proximité de Lyon), vos missions principales seront de :
- Identifier et protéger les inventions réalisées au sein de la R&D par le dépôt de demandes de brevet.
- Réaliser des analyses de liberté d’exploitation, notamment pour l'Europe.
- Gérer les relations de bioMérieux SA avec les conseils en PI extérieurs de différents pays impliqués dans nos dossiers PI.
- Former le personnel interne aux questions de PI.
- Selon le profil, être le contact PI privilégié de la R&D travaillant en Chine.
Profil
De formation scientifique en Biologie ou Biochimie (Bac +4 minimum), diplômé du CEIPI ou en cours ou équivalent.
Idéalement, vous possédez une première expérience réussie dans une fonction similaire, en cabinet et/ou en entreprise.
Rigoureux, organisé, autonome, vous aimez le travail en équipe et vous communiquez avec aisance. Votre curiosité intellectuelle serait un réel avantage pour ce poste.
Un anglais courant est exigé de par l’environnement international du poste. La maîtrise du chinois serait un véritable plus pour ce poste.
Contact
Pour nous rejoindre, merci de postuler sur notre site Internet: http://recruitment.biomerieux.com - Référence « 32742».
Pour mieux connaître notre société et nos métiers, consulter notre site Internet: www.biomerieux.com
Responsabilities
Attached to one of the Patent Manager in the Department of Intellectual Property at the head office in Marcy L’Etoile (based nearby Lyon), your main responsibilities will be:
- To identify and protect the inventions developed by the R&D by filing patent applications.
- To realize Freedom To Operate analyses for Europe.
- To manage relationships between bioMérieux SA and patent Attorneys from various countries, as well as any external Patent Attorneys involved in our IP files.
- To train internal staff to IP issues.
- Depending on the profile, to be the primary IP contact for the R&D working in China.
Profile
With a Scientific Background in Biology or Biochemistry, graduate CEIPI or running (or similar diploma), ideally you have already done a successful experience in a similar function, in Private Law Firm or Company.
Rigorous, organized, autonomous, you demonstrated during one or more experiences your ability to manage complex situations while meeting deadlines.
You appreciate teamwork and you communicate with ease. Your intellectual curiosity is a real advantage for this position.
Fluent in French and in English due to the international environment of the position. Fluency in Chinese language is also a real advantage for this position.
To apply
To join us, please apply on our website: http://recruitment.biomerieux.com « 32742»
vendredi 13 juin 2014
L'invention de la semaine
Cette casquette permet de préparer et déguster divers cocktails.
Brevet US4681244
La revendication 1 est remarquable par sa concision:
1. A portable bar comprising a hat adapted to receive a plurality of drink containers and a plurality of valves detachably mounted thereon; a first drink container coupled to the hat by suitable attachment means and having provided thereon a cap adapted for closing the said container, the said container being adapted to receive a tube inserted therein; a second drink container coupled to the hat by suitable attachment means and having provided thereon a cap adapted for closing the said container, the said container being adapted to receive a tube inserted therein; a third drink container coupled to the hat by suitable attachment means and having provided thereon a cap adapted for closing the said container, the said cap being adapted to receive a tube inserted therethrough; a fourth drink container coupled to the hat by suitable attachment means and having provided thereon a cap adapted for closing the said container, the said cap being adapted to receive a tube inserted therethrough; a fifth drink container coupled to the hat by suitable attachment means and having provided thereon a cap adapted for closing the said container, the said cap being adapted to receive a tube inserted therethrough; a sixth drink container coupled to the hat by suitable attachment means and having provided thereon a cap adapted for closing the said container, the said cap being adapted to receive a tube inserted therethrough; a first gang valve coupled to the hat by suitable attachment means, the said gang valve having a first mixing chamber, the said first mixing chamber having extending therefrom a first port, a second port, a third port, and a fourth port wherein the first port is provided with a first valve adapted to be controlled by a knob and the said second port is provided with a second valve adapted to be controlled by a knob and the said third port is provided with a third valve adapted to be controlled by a knob, and wherein each of the said ports communicates with the said first mixing chamber and is adapted to convey a drink into or out of the said first mixing chamber and wherein the said first, third and fourth ports is each adapted to receive a tube detachably coupled thereto, and wherein the said second port is adapted to vent the said first mixing chamber to the atmosphere; a second gang valve coupled to the hat by suitable attachment means, the said gang valve having a second mixing chamber, the said second mixing chamber having extending therefrom a fifth port, a sixth port, a seventh port, an eighth port, a ninth port and a tenth port wherein the said fifth port is provided with a fourth valve adapted to be controlled by a knob and the said sixth port is provided with a fifth valve adapted to be controlled by a knob and the said seventh port is provided with a sixth valve adapted to be controlled by a knob and the said eighth port is provided with a seventh valve adapted to be controlled by a knob and the said ninth port is provided with an eighth valve adapted to be controlled by a knob, and wherein each of the said ports communicates with the said second mixing chamber and is adapted to convey a drink into or out of the said second mixing chamber and wherein each of the said ports is adapted to receive a tube detachably coupled thereto; a first tube having two ends wherein the first end is inserted into the first drink container and wherein the second end is coupled to the first port; a second tube having two ends wherein the first end is inserted into the fourth drink container and wherein the second end is coupled to the third port; a third tube having two ends wherein the first end is coupled to the fourth port and wherein the second end of the third tube is coupled to the fifth port; a fourth tube having two ends wherein the first end is inserted into the third drink container and wherein the second end is coupled to the sixth port, the said tube being provided with a check valve inserted therein adapted to prevent drink from flowing into the third drink container; a fifth tube having two ends wherein the first end is inserted into the fourth drink container and wherein the second end of the fifth tube is coupled to the seventh port, the said tube being provided with a check valve inserted therein adapted to prevent drink from flowing into the fourth drink container; a sixth tube having two ends wherein the first end is inserted into the fifth drink container and wherein the second end of the sixth tube is coupled to the eighth port, the said tube being provided with a check valve inserted therein adapted to prevent drink from flowing into the fifth drink container; a seventh tube having two ends wherein the first end is inserted into the sixth drink container and wherein the second end of the seventh tube is coupled to the ninth port, the said tube being provided with a check valve inserted therein adapted to prevent drink from flowing into the sixth drink container; an eighth tube having two ends wherein the first end is coupled to the tenth port and wherein the said tube is routed to the front of the hat and is adapted to be supported by an articulated boom; and a bracket attached to and depending from the hat and having pivotally coupled thereto an articulated boom adapted to support the said eighth tube.
jeudi 12 juin 2014
T2314/09 : suppression de la mention "art antérieur"
La demande avait été rejetée en partie pour défaut de nouveauté et d'activité inventive au regard de sa propre figure 3d, présentée comme art antérieur à sur la figure elle-même et dans deux paragraphes de la description.
[0025]: la figure 3d représente un dispositif connu de l'art antérieur, auquel est associé un filtre transverse[0054]: [...] il est alors possible, à partir d'un dispositif connu représenté à la figure 3d [...]
En recours, la demanderesse requiert une correction d'erreur pour supprimer ces mentions "art antérieur".
La Chambre fait droit à cette requête.
La description se réfère d'abord aux figures 2a et 2b, désignées elles aussi comme art antérieur. Après avoir indiqué les inconvénients de cet art antérieur, la description indique l'objet de de l'invention ([0016] à [0020]) et la décrit selon les termes des revendications ([0021] et [0022]). Au paragraphe [0025], les figures 1a, 1b, et 2a, 2b déjà commentées sont encore désignées comme étant relatives à l'art antérieur alors que les figures 3a, 3b et suivantes sont désignées au paragraphe [0027] comme étant relatives à l'invention.
La désignation au paragraphe [0025] de la figure 3d comme dispositif de l'art antérieur est donc considérée incohérente par rapport à la suite logique des figures.
Après la description du dispositif selon les figures 3a et 3b, l'égaliseur selon la figure 3d est décrit au paragraphe [0054] comme un perfectionnement permettant d'éviter la présence de minima globaux non désirables. Il est donc évident que l'expression "à partir d'un dispositif connu représenté à la figure 3d" dans le paragraphe [0054] est incohérente avec l'enseignement technique de ce même paragraphe et que la figure 3d ne représente pas un dispositif connu mais bien une amélioration des dispositifs selon l'invention représentés aux figures 3a et 3b.
Décision T2314/09
mardi 10 juin 2014
T620/13 : acte de recours insuffisant
Après rejet de l'opposition, la mandataire de l'Opposante a formé un recours au moyen du courrier reproduit ci-contre, envoyé et signé par epoline. Le courrier est une preuve du virement de la taxe de recours et indique sous forme manuscrite le terme "fee for appeal", le numéro de dépôt du bevet ainsi que le nom du titulaire.
La Chambre rejette le recours comme irrecevable.
Selon les R.99(1)b) et c), l'acte de recours doit comporter l'indication de la décision attaquée et une requête définissant l'objet du recours.
L'Opposante argumentait que la décision attaquée était suffisamment identifiée puisque l'OEB avait bien réussi à associer le courrier au bon dossier, et que l'objet du recours se déduit des circonstances du cas et de la volonté manifeste de former un recours.
Sur le premier point, la Chambre rétorque qu'il est sans importance que le greffe ait pu établir qu'une décision était frappée de recours et déterminer de quelle décision il s'agit, de manière à envoyer le formulaire 3204 informant les parties du commencement du recours. Une telle notification ne préjuge pas de la recevabilité du recours.
Sur le deuxième point, la Chambre reconnait que dans certains cas, l'objet du recours peut être implicite. Dans le cas d'espèce, la Chambre ne peut toutefois distinguer aucune requête.
La Chambre explique que si l'absence de toute requête ou déclaration explicite était admise, alors elle devrait
admettre que l'on puisse former un recours à l'aide du seul paiement de la taxe de recours accompagné du numéro de dépôt ou de publication, ce qui est contraire à la jurisprudence établie (J19/90).
Décision T620/13
jeudi 5 juin 2014
T899/13 : un des motifs n'a pas été traité
La demande avait été rejetée pour 3 motifs distincts: défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 12, défaut d'activité inventive (revendications 1, 11, 14, 16 et 18) et défaut de clarté (revendications 14, 16 et 18).
Le mémoire de recours ne contenait aucun argumentaire quant à la clarté alors que les revendications critiquées n'ont pas été modifiées.
Pour cette raison, la Chambre rejette le recours comme irrecevable.
La Chambre fournit elle-même un résumé à cette décision:
1. L'exigence d'un exposé suffisant des motifs du recours, conformément à l'article 108, troisième phrase, et à la règle 99(2) CBE, n'est pas remplie notamment dès lors que plusieurs motifs indépendants ont conduit à la décision de rejet de la demande de brevet et que l'un, au moins, de ces motifs n'est pas traité dans le mémoire du recours ou seulement de façon insuffisamment détaillée (cf. point 2.1 des motifs). Cela tient au fait que si le mémoire de recours contre le rejet de la demande de brevet ne traite pas de tous les motifs ayant conduit au rejet, soit par une motivation suffisante, soit par le dépôt de revendications modifiées, la décision attaquée ne peut normalement pas être annulée, même si la décision de la chambre donne raison à la requérante sur tous les motifs du rejet traités dans le mémoire de recours (cf. point 2.3.5 des motifs). Une autre issue n'est envisageable qu'en cas de circonstances exceptionnelles (cf. point 2.2.6 des motifs).
2. Selon la règle 101(1) CBE, si le recours n'est pas conforme à l'article 108, troisième phrase, et à la règle 99(2) CBE, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 108 CBE. Cela signifie, que la chambre peut considérer des arguments de la requérante soumis après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 108, troisième phrase, CBE et expliquant pourquoi le mémoire de recours déposé dans le délai de quatre mois remplit les exigences de l'article 108, troisième phrase, et de la règle 99(2) CBE. Par contre, de nouveaux faits allégués ou de nouveaux jeux de revendications modifiées déposés après l'expiration de ce délai ne peuvent pas être pris en considération par la chambre pour établir si le mémoire de recours remplit ces mêmes exigences. (Cf. point 2.3.1 des motifs)
Décision T899/13
mardi 3 juin 2014
Offre d'emploi
Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle (Brevets d’invention, Marques, Transferts de technologie) situé dans le Grand Ouest, ainsi qu’à Paris et en Asie, cherche pour accompagner sa croissance et étoffer son équipe Mécanique/Electronique-Télécommunications :
Rattaché au Directeur de l’équipe Electronique-Télécommunications du Cabinet, vous avez pour missions notamment :
- la rédaction des demandes de brevet,
- le suivi des dossiers et des procédures de délivrance de brevets,
- l’étude de liberté d’exploitation,
- l’analyse des brevets de tiers.
Vous accompagnez nos clients dans leurs démarches de Propriété Industrielle et leur apportez un conseil de proximité.
Une bonne aptitude à la rédaction d’écrits, une grande rigueur, un esprit d’équipe et un bon potentiel d’évolution dans une structure dynamique, sont des qualités requises pour ce poste.
La maîtrise de l’anglais est indispensable, l’allemand ou une autre langue souhaitée.
Contrat : Contrat à Durée Indéterminée.
Poste basé à Rennes, avec possibilité d’évoluer ensuite dans un autre de nos bureaux (Paris, Nantes, Laval).
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Un Ingénieur Brevet TELECOM (H/F) Débutant
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Diplômé CEIPI
apprécié, mais non obligatoire.
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Mme Nathalie EMERY SCHLETZER
Cabinet VIDON BREVETS & STRATEGIE
16 B, rue de Jouanet, BP 90333,
35703 Rennes Cedex 7
(nemery ' arobase' vidon.com)
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Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, prétentions) à :
Un Ingénieur Brevet TELECOM (H/F) SENIOR
Vous avez pour missions notamment :
- la rédaction des demandes de brevet,
- le suivi des dossiers et des procédures d’examen en France et à l’étranger,
- l’étude de liberté d’exploitation,
- l’analyse des brevets de tiers,
- oppositions, litiges.
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Ingénieur diplômé, vous justifiez d’une expérience de plusieurs années acquise en Cabinet ou dans l’industrie.
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Mme Nathalie EMERY SCHLETZER
Cabinet VIDON BREVETS & STRATEGIE
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35703 Rennes Cedex 7
(nemery ' arobase' vidon.com)
lundi 2 juin 2014
T607/10 : changement tardif d'état de la technique le plus proche
Nous avions vu il y a deux ans dans l'affaire T1621/09 que de nouveaux arguments pouvaient été considérés comme tardifs et rejetés comme tels en application de l'Art 13(1) RPCR.
Dans le cas présent, l'Opposante avait dans sa réponse au mémoire de recours argumenté que l'invention objet de la requête principale était évidente au regard de E19 (état de la technique le plus proche) combiné avec E26.
Lors de la procédure orale, l'Opposante a au contraire préféré partir de E26, pour le combiner avec E19.
La Chambre examine la décision T1621/09 et considère que décider si un nouvel argument a pour effet de modifier les moyens d'une partie au sens de l'Art 13(1) RPCR doit se faire au cas par cas, en examinant si le nouvel argument s'écarte des arguments d'origine ou en constitue simplement un développement.
Dans le cas d'espèce, partir d'un état de la technique différent s'écarte clairement de l'argumentation d'origine. Il s'agit donc d'une modification de moyens, dont l'admission est à la discrétion de la Chambre.
L'affaire se complique du fait de l'absence de la Titulaire.
La Chambre décide néanmoins d'admettre la nouvelle argumentation pour plusieurs raisons:
- dans son opinion préliminaire, la Chambre avait émis des doutes sur le choix de E19 comme état de la technique le plus proche. Du reste, E26 avait été choisi comme état de la technique le plus proche vis-à-vis de la requête subsidiaire, et il paraissait logique que cet argument pouvait aussi s'appliquer à la requête principale. Le nouvel argument peut donc être considéré comme soulevé en réponse à la notification de la Chambre.
- la Titulaire aurait pu prévoir que cet argument pouvait être discuté. La Titulaire avait d'ailleurs discuté la combinaison E26+E19, dans le contexte de la requête subsidiaire, que ce soit dans son mémoire de recours ou en réponse à la notification de la Chambre.
- le nouvel argument n'est pas incompatible ou contradictoire avec les arguments d'origine.
Au final le brevet est révoqué pour défaut d'activité inventive en partant de E26.
Décision T607/10