La Chambre rejette le recours comme irrecevable.
Selon les R.99(1)b) et c), l'acte de recours doit comporter l'indication de la décision attaquée et une requête définissant l'objet du recours.
L'Opposante argumentait que la décision attaquée était suffisamment identifiée puisque l'OEB avait bien réussi à associer le courrier au bon dossier, et que l'objet du recours se déduit des circonstances du cas et de la volonté manifeste de former un recours.
Sur le premier point, la Chambre rétorque qu'il est sans importance que le greffe ait pu établir qu'une décision était frappée de recours et déterminer de quelle décision il s'agit, de manière à envoyer le formulaire 3204 informant les parties du commencement du recours. Une telle notification ne préjuge pas de la recevabilité du recours.
Sur le deuxième point, la Chambre reconnait que dans certains cas, l'objet du recours peut être implicite. Dans le cas d'espèce, la Chambre ne peut toutefois distinguer aucune requête.
La Chambre explique que si l'absence de toute requête ou déclaration explicite était admise, alors elle devrait
admettre que l'on puisse former un recours à l'aide du seul paiement de la taxe de recours accompagné du numéro de dépôt ou de publication, ce qui est contraire à la jurisprudence établie (J19/90).
Décision T620/13
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