La revendication 1 avait pour objet une résine pulvérulente caractérisée notamment par une densité apparente d'au moins 0,74 g/ml.
Selon le brevet, une telle densité apparente est obtenue grâce à l'application d'un procédé de broyage permettant de lisser la surface des particules.
Le fait que les particules soient lisses ne figure toutefois pas dans la revendication, si bien que cette dernière couvre également des particules non-lisses.
Le brevet étant muet sur la préparation de telles particules non-lisses, force est de constater que cette partie de l'invention est insuffisamment décrite.
Au breveté qui rétorque que les différentes caractéristiques revendiquées impliquent nécessairement que les particules sont lisses, la Chambre qu'une telle restriction ne découle pas du brevet et qu'au contraire D13 divulgue des particules non-lisses ayant la densité apparente requise.
Le breveté prétendait en outre que la surface lisse était essentielle compte tenu de la description du brevet, si bien que la revendication était intrinsèquement limitée à des particules présentant de telles surfaces.
La Chambre n'accepte pas cet argument. L'Art 69 CBE permet à un breveté de faire valoir une interprétation plus large et non plus restreinte que son libellé. Si un breveté veut, devant l'OEB, défendre une portée plus limitée, ce ne peut être que sur la base du sens ordinaire de la revendication, et non d'éléments n'apparaissant que dans la description. On doit donner aux termes d'une revendication leur sens ordinaire. La description ne peut être utilisée pour exclure des objets couverts par les termes d'une revendication auxquels on donne leur sens ordinaire.
En résumé, des modes de réalisation couverts par une revendication ne peuvent être exclus simplement parce qu'on peut déduire de la description qu'ils ne sont pas réalisables.
Décision T553/11
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Il me semble qu'il y a Contradiction entre: "... L'Art 69 CBE permet à un breveté de faire valoir une interprétation plus large et non plus restreinte que son libellé".
RépondreSupprimeret A69(2) CBE : ... the European patent as granted or as amended in opposition, limitation or revocation proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the application,
in so far as such protection is not thereby extended.
RépondreSupprimernon, l'Art 69(2) précise que la protection provisoire (fondé sur la demande de brevet) est rétroactivement basée sur le brevet tel que finalement délivré ou limité.
la chambre fait référence à l'Art 69(1), qui demande au juge d'interpréter la revendication, et de ne pas faire une lecture littérale. cela étant, je ne vois pas pourquoi l'application de l'Art 69(1) ne permettrait pas à un juge de faire une lecture plus restrictive que le libellé de la revendication.