Depuis que la procédure de révision existe, sur plus de 80 décisions qui ont été rendues, seules 3 avaient fait droit à la requête.
Cette décision est la quatrième à ordonner la révision d'une décision, en l'occurrence de la décision T832/09, rendue par la Chambre 3.2.02, qui avait confirmé le rejet de la demande de brevet.
Après
le rejet de la requête principale pour défaut d'activité inventive, le
déposant avait, sur invitation de la Chambre, expliqué en quoi la
requête subsidiaire respectait les exigences de l'Art 123(2) CBE et
discuté de son activité inventive.
Après délibéré, la Chambre
avait rejeté la demande pour défaut de clarté. Le déposant avait
protesté, expliquant que l'Art 84 CBE n'avait pas été discuté, mais la
Chambre n'avait pas souhaité l'entendre, la décision ayant déjà été
rendue.
Pour la Grande Chambre, il résulte des faits
que le déposant n'avait pas été dans la position d'émettre d'objection
au titre de la R.106 CBE, si bien qu'elle considère la requête comme
recevable.
Elle considère également la requête comme fondée.
Il
ressort du dossier qu'aucune objection de clarté, explicite ou
implicite, n'avait auparavant été formulée à l'égard de la requête
subsidiaire. La simple indication dans l'avis accompagnant la
convocation à la procédure orale que l'Art 84 CBE pourrait être discuté
ne constituait pas une objection spécifique à l'égard de cette requête.
La
décision ne permet pas non plus de considérer que la Requérante était
consciente que la conformité à l'Art 84 CBE était en cause.
La
Grande Chambre n'a pas le pouvoir ou la possibilité de mener plus
d'investigations pour savoir si la Requérante aurait pu à un moment
donné être consciente que la Chambre avait des doutes quant au respect
de l'Art 84 CBE. Il n'est évidemment pas du ressort de la Requérante de
prouver la négative (negativa non sunt probanda). Quant à la
Grande Chambre, elle ne peut procéder à une reconstitution de la
procédure orale et doit se fonder sur les documents existants. C'est aux
Chambres de recours de rédiger le procès-verbal et la décision de
manière à permettre de conclure que le droit d'être entendu a bien été
respecté.
Si la clarté avait été évoquée précédemment, permettant à
la Requérante de prendre position, on aurait pu s'attendre à ce que
cela ressorte concrètement de la décision, dans les motifs ou le résumé
des faits, ce qui n'est pas le cas. La simple référence "aux explication
données par la Déposante" est trop vague.
Dans ces
conditions, la Grande Chambre ne peut établir si le droit d'être entendu
a bien été respecté, et présume par conséquent qu'une violation de
l'Art 113 CBE a été commise.
La Grande Chambre rejette
en revanche la requête visant au remplacement des membres de la Chambre
de recours. Un changement de composition ne peut être ordonné que s'il
existe des raisons objectives ou subjectives, mais clairement établies,
qu'un membre ne peut plus prendre part à la procédure. Rien de concret
ne permet de soupçonner un membre de partialité.
Décision R15/11
NB: j'apprends que cette décision est la quatrième ayant ordonné une révision, et non la troisième, comme précédemment indiqué. Le titre est donc corrigé.
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