La section de recherche avait déclaré, en lieu et place du rapport de recherche, qu'aucune recherche ne pouvait être effectuée. La demanderesse avait contesté et requis une recherche ou à défaut l'émission d'une décision susceptible de recours.
Aucune notification selon la R.70(2) CBE, invitant à déclarer le maintien de la demande, n'a été émise, et dans une première notification, la Division d'examen a réitéré ses objections. La demande a été rejetée.
La Chambre conclut de la lecture de la R.10 CBE que dans le cas d'espèce (requête en examen présentée avant la transmission du rapport de recherche), la division d'examen serait devenue compétente dès que la demanderesse aurait déclaré le maintien de la demande, sauf si elle avait renoncé à recevoir l'invitation prévue à la R.70(2) CBE.
Pour la Division d'examen (complétée par un membre juriste), la réaction de la demanderesse suite à la notification d'absence de rapport de recherche, et notamment la requête d'une décision susceptible de recours, équivalait à renoncer à recevoir l'invitation de la R.70(2) CBE.
La Chambre n'est pas de cet avis : la renonciation à recevoir l'invitation de la R.70(2) CBE doit être claire et non ambiguë.
Les conditions de la R.10(3) CBE n'étant pas remplies, la Division d'examen n'était pas encore compétente, si bien que sa décision doit être annulée, et la taxe de recours remboursée.
Décision T2411/10 (en allemand)
Pour une traduction anglaise, vous pouvez aller voir chez K's Law
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