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lundi 24 décembre 2012
T573/09 : un mémoire de recours hors sujet
Lors de la procédure orale qui s'était tenue en 2008 devant la division d'examen, cette dernière avait informé la demanderesse que les revendications n'étaient pas acceptables pour défaut de clarté et de nouveauté. Une requête modifiée avait obtenu l'agrément de la division d'examen et avait fait l'objet d'une notification selon la R.71(3) CBE.
La demanderesse n'avait finalement pas accepté le texte qu'elle avait proposé et requis la délivrance selon la jeu de revendications précédent.
La division d'examen a refusé d'admettre les nouvelles revendications en application de la R.137(3) CBE, et a rejeté la demande sur le fondement de l'Art 113(1) CBE.
Dans son mémoire de recours, la demanderesse a expliqué en quoi les revendications étaient claires et leur objet nouveau et inventif.
La Chambre rejette le recours comme irrecevable, au motif que le mémoire de recours ne satisfait pas les exigences de l'Art 108 CBE.
Elle rappelle en effet que le mémoire doit expliquer en quoi la décision attaquée doit être annulée. Il peut exceptionnellement être admis de procéder autrement (T934/02) en cas de modifications des revendications si le mémoire indique en détail pourquoi les motifs de rejet ne s'appliquent pas à ces nouvelles revendications. On peut même se passer d'arguments si les modifications surmontent de manière évidente les motifs de rejet (T1276/05).
Le mémoire de recours n'explique en rien pourquoi la décision attaquée serait incorrecte. La requérante ne conteste pas l'absence d'accord sur un texte et le fait qu'en conséquence la division d'examen était habilitée à rejeter la demande. Elle ne conteste pas non plus le fait que la division d'examen pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire selon la R.137(3) CBE, et qu'elle l'avait exercée de manière correcte. Le mémoire de recours aurait dû expliquer pourquoi l'OEB devrait donner l'opportunité à la requérante de poursuivre la procédure devant la Chambre de recours.
Les amendements soumis avec le mémoire de recours ne surmontent pas de manière évidente les motifs de rejet. En particulier, ils ne correspondent pas au jeu de revendications que la division d'examen avait accordé.
Décision T573/09
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