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lundi 6 juin 2011

Des nouvelles du feuilleton BCE contre DSS


Un litige pan-européen oppose depuis quelques années la société DSS, titulaire du brevet EP455750 et la Banque Centrale Européenne (BCE), accusée de contrefaire ledit brevet lors de la fabrication des euros.

DSS avait engagé une action devant le tribunal de première instance de l'UE, qui s'était déclaré incompétent. En réponse, la BCE avait engagé des actions en nullité auprès des tribunaux de plusieurs états européens.

Le motif de nullité le plus fort est tiré de l'extension indue provoquée par des modifications effectuées devant la Chambre de recours, et considérées comme acceptables dans la décision T933/95.

Après quelques hésitations en première instance (les juges britanniques et français penchant pour l'extension de l'objet à l'inverse des juges nerlandais et allemands), il semble que la plupart des juridictions d'appel se révèlent plus strictes dans l'application de l'Art 123(2) CBE que la Chambre de recours :

  • Par décision du 14.7.2010, l'Obersten Patent - und Markensenates autrichien a jugé que la modification constituait une extension indue.
  • Le 8.7.2010, le Bundesgerichtshof allemand a également conclu en faveur de l'extension indue, infirmant la décision du Bundespatentgericht du 27.3.2007.
  • La Court of Appeal of England and Wales avait confirmé le 19.3.2008 la décision de première instance du 26.3.2007, qui avait annulé la partie britannique du brevet.
  • En France, l'arrêt du 17.3.2010 de la Cour d'Appel de Paris a également confirmé le jugement du TGI de Paris du 9.1.2008, lequel avait aussi conclu à la nullité pour extension de l'objet.
  • Le 21.12.2010, la Cour d'Appel de La Haye a infirmé le jugement de première instance et annulé la partie néerlandaise du brevet.
  • Le Tribunal de première instance de Bruxelles a aussi conclu en ce sens le 30.10.2009.
A l'opposé, le Tribunal de commerce de Madrid a décidé le 24.3.2010 que le brevet était valable.

2 commentaires:

  1. Dans cette affaire, j'attends avec impatience qu'un tribunal ordonne la confiscation des marchandises contrefaisantes...

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  2. Et si des dommages et intérêts doivent être payés, ce sera avec de la monnaie contrefaite, ce qui serait un comble... Ne lisait-on pas sur les francs: "la loi punit le contrefacteur"?

    Les billets sont imprimés dans les états membres, le rôle de la BCE me semblant limité à la coordination et la conception. Les véritables contrefacteurs ne seraient-ils pas plutôt les Banque de France, Bundesbank, etc., qui fabriquent et diffusent les objets couverts par les revendications? Curieusement, le brevet (maintenant expiré) ne comportait plus qu'une seule revendication indépendante, qui définissait un procédé, qui me semble problématique du point de vue de l'art. 84 (motif non invoquable par l'art. 138), la définition faisant appel aux caractéristiques d'un "dispositif de balayage" indéterminé. L'objet de la revendication est un "procédé d'élaboration", qui à mon avis flirte avec les catégories exclues par l'art. 52(2). (Je sais, il est très délicat de faire allusion à "flirter" lorsqu'il s'agit d'une banque...)

    Mais les tribunaux saisis ne se sont prononcés que sur l'extension.

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