La Chambre se pose la question de la recevabilité du recours. Selon la R. 99(1) CBE, l'acte de recours doit comporter une "requête définissant l'objet du recours".
La Chambre analyse d'abord la jurisprudence relative à la R. 64b) CBE 1973, et en déduit qu'il n'était pas nécessaire que l'acte de recours contienne, expressément ou implicitement, une déclaration sur la forme dans laquelle le requérant souhaitait voir maintenir son brevet en recours. Cette question relevait plutôt des motifs de recours.
On ne peut pas déduire des Travaux préparatoires que le législateur avait l'intention de modifier cet état de fait en changeant la formulation de la règle.
La Chambre en conclut que les exigences de la R. 99(1) CBE sont remplies lorsque l'acte de recours indique, au moins implicitement, si la décision attaquée doit être annulée totalement ou en partie.
Indiquer la forme précise dans laquelle le brevet doit être maintenu correspond à "la mesure dans laquelle la décision doit être modifiée", figurant à la R. 99(2) CBE : il s'agit donc d'indications à fournir dans le mémoire de recours.
Décision T358/08
Décision T358/08
Le recours est recevable, soit, mais il n'en reste pas moins que le piège de la 'reformatio in peius' n'est pas désamorcé par un recours aussi mal introduit.
RépondreSupprimer