Pendant la procédure orale tenue devant la Chambre de recours, cette dernière avait indiqué à la titulaire intimée que les requêtes subsidiaires, plus larges que celles maintenues en première instance, ne pouvaient être admises. Une telle admission aurait été contraire au principe de non reformatio in peius, établi par la décision G1/99.
La Chambre avait expliqué ce principe au mandataire de la titulaire, en omettant de lui indiquer que ladite décision prévoyait quelques exceptions.
Ce n'est que dans la décision de recours que la Chambre va plus loin, en indiquant l'existence d'exceptions, pour décider finalement que les exceptions ne s'appliquaient pas en l'espèce.
La titulaire estime que son droit d'être entendu a été violé, la Chambre ne l'ayant pas informé de l'existence d'exceptions au principe de l'interdiction de la reformatio in peius.
Pour la Grande Chambre cet argument n'est manifestement pas recevable.
L'on pourrait considérer que les informations données par la Chambre ont pu induire la titulaire en erreur, au mépris du principe de protection de la confiance légitime, ou principe de la bonne foi. Ce principe n'oblige toutefois pas les Chambres à prevenir les parties des irrégularités qui relèvent de leur responsabilité (G2/97).
Même en admettant que les indications de la Chambre n'étaient pas suffisamment claires, la partie, au moins lorsqu'elle est représentée par un mandataire agréé est présumée connaître la jurisprudence.
La titulaire, puisqu'elle ne connaissait pas la décision G1/99, pouvait également demander une interruption de la procédure afin de pouvoir l'étudier.
Décision R4/09
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