Selon l'Art 8(2) de la susdite décision, une exigence supplémentaire s'impose dans le cas des recours :
L'authenticité des documents déposés conformément à l'article 5, paragraphe 1 de la présente décision dans une procédure de recours (articles 106 à 112bis CBE) doit être confirmée par la signature électronique avancée ("enhanced electronic signature") d'une personne habilitée à agir dans la procédure concernée.Selon l'Art 7(4) de la même décision, une signature électronique avancée est "une signature électronique qui est éditée ou reconnue par l'Office européen des brevets." Il s'agit de la signature effectuée au moyen de la carte à puce.
Dans le cas d'espèce, l'acte de recours et le mémoire de recours comportaient le nom d'un mandataire agréé (et sa signature manuscrite dans le cas du mémoire), mais le certificat du signataire et le certificat de signature appartenaient à une autre personne, qui n'était pas mandataire agréé (voir ici pour les explications techniques). En conséquence, l'exigence de l'Art 8(2) de la décision n'était pas remplie. Mais la décision est muette sur la sanction à appliquer.
La Chambre considère que le défaut de signature électronique par une personne habilitée doit s'apparenter à un défaut de signature au sens de la R. 50(3) CBE, de la même manière qu'une signature manuscrite par une personne non habilitée a été considérée comme un défaut de signature dans la décision T665/89.
Dans un tel cas, l'OEB doit donc inviter le mandataire à signer le document, dans un délai imparti.
Décision T1427/09
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