En octobre 2008, la Présidente de l'OEB avait soumis plusieurs questions à la Grande chambre dans le domaine de la brevetabilité des logiciels, sous le numéro de saisine G3/08.
Cette question passionne toujours autant les foules, puisque, comme l'a relevé avant moi Axel Horns, de nombreux "amici curiae" (près d'une centaine !) ont été reçus par l'OEB, qui les a mis en ligne. Probablement un record.
Ces courriers émanent aussi bien d'entreprises (Accenture, SAP, Philips, Apple, Ericsson, France Telecom, IBM, Siemens, Microsoft et General Electric...), que de groupements professionnels en matière de brevets (epi, AIPPI, AIPLA, APEB, CIPA, FICPI, Patentanwaltskammer...), de particuliers (dont mon confrère bloggeur Piere Breesé), de groupements "anti-brevets logiciels" (FFII, PiratenPartei...) et même d'Etats (le Royaume Uni).
A noter que plusieurs "amici", dont Tufty the Cat, sont d'avis que la saisine n'est pas recevable au motif que la Présidente n'a pas démontré que deux Chambres ont pris sur le sujet des décisions contradictoires. Ce ne serait pas une première puisque dans l'avis G3/95 la Grande chambre avait décidé en 1995 que la saisine sur les questions de brevetabilité de variétés végétales ou de races animales était irrecevable.
Pour rappel, les 4 questions posées sont :
1. Un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu à titre de programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est revendiqué de façon explicite en tant que programme d'ordinateur ?
2. a) Une revendication relevant du domaine des programmes d'ordinateur peut-elle échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2)c) et (3) CBE en mentionnant simplement de façon explicite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur ?
2. b) S'il est répondu par la négative à la question 2 a), un effet technique supplémentaire est-il nécessaire pour échapper à l'exclusion, ledit effet allant au-delà des effets inhérents à l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement des données en vue, respectivement, d'exécuter ou d'enregistrer un programme d'ordinateur ?
3. a) Une caractéristique revendiquée doit-elle produire un effet technique sur une entité physique dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication ?
3. b) S'il est répondu par l'affirmative à la question 3 a), suffit-il que cette entité physique soit un ordinateur non déterminé ?
3. c) S'il est répondu par la négative à la question 3 a), des caractéristiques peuvent-elles contribuer au caractère technique de la revendication si les seuls effets auxquels elles contribuent sont indépendants de tout matériel informatique particulier qui est susceptible d'être utilisé ?
4. a) L'activité consistant à programmer un ordinateur implique-t-elle nécessairement des considérations d'ordre technique ?
4. b) S'il est répondu par l'affirmative à la question 4 a), les caractéristiques résultant de la programmation contribuent-elles par conséquent toutes au caractère technique d'une revendication ?
4. c) S'il est répondu par la négative à la question 4 a), les caractéristiques résultant de la programmation ne peuvent-elles contribuer au caractère technique d'une revendication que si elles contribuent à un effet technique supplémentaire lors de l'exécution du programme ?
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