On y trouve :
- Conditions à remplir en cas de dépôt par renvoi à une demande antérieure : « Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au c de l'article L. 612-2 doit indiquer la date de dépôt, le numéro de cette demande et l'office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu'il remplace la description et, le cas échéant, les dessins. Si la demande contient un renvoi conformément à l'alinéa précédent, une copie de la demande déposée antérieurement, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction en langue française doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. »
- Art R612-9 : dispositions en cas de parties manquantes de la description ou des dessins, avec possibilité de conserver la date de dépôt si les parties manquantes figuraient dans la demande de priorité, selon un schéma similaire à la R. 56 CBE.
- Art R612-21 : dépôt possible en toute langue, avec invitation à fournir la traduction en français dans un délai de 2 mois
- Art R612-24 : correction de la déclaration de priorité, selon des dispositions similaires à celles de la R. 52 CBE.
- Art R613-43 : envoi des notifications au représentant du déposant dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen, et plus seulement "en France".
- Les dispositions de l'Art R613-52, sur les moyens de former un recours en restauration, ne renvoient plus à l'Art L613-22 (qui prévoit - toujours ? - une restauration spéciale en cas de non paiement des annuités). Est-ce à dire que ce recours spécial n'existe plus, remplacé par le recours "de droit commun" de l'Art L612-16, comme suggéré par la version initiale de l'ordonnance ?
- Abrogation des articles R624-1 à R624-7, sur la déclaration auprès de l'INPI des "transferts techniques internationaux".
Les dispositions de l'article R. 613-45 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite. La requête doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation. Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
3° Ne viser qu'un seul brevet ;
4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;
5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6 (NDLR : clarté), notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les renonciations et limitations sont inscrites au registre national des brevets.
Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation. »
Très bonne année.
RépondreSupprimerJe n'ai toujours pas compris la question du non paiement des taxes?
Le brevet est maintenu?
Le paiement des taxes est maintenu.
RépondreSupprimerCe qui n'est pas clair, c'est le maintien ou non de la restauration du 2e alinea de L613-22 CPI, dont la suppression était apparemment envisagée par la version d'origine de l'ordonnance (disponible sur Legifrance).
Cette restauration dans les 3 mois de la notification de la décision est un peu redondante avec celle de L612-16 (2 mois à compter de la cessation de l'empêchement).
Bonne année également !
Voici L 613-22 en vigueur:
RépondreSupprimerArticle L613-22 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article.
La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée.
Elle est constatée par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La décision est publiée et notifiée au breveté.
2. Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité.
La restauration est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle sous réserve que la ou les redevances annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire..
L 613-23 est abrogé.
Il était redondant?
Depuis que la restauration de L612-16 s'applique aussi au cas des annuités, on a maintenant 2 moyens de restauration possibles.
RépondreSupprimerL'article 1. IX de la version initiale de l'ordonnance prévoyait je pense (mais le texte est tronqué) la suppression de l'alinea 2 de L613-22.
On dirait que L612-16-1 ne s'applique pas aux délais L611-12, L612-3, ni même peut-être aux priorités OMC...
RépondreSupprimer?
Lukasz
Concernant l'article L613-22:
RépondreSupprimerDans l'Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques, l'article 1 précise:
IX.-De l'article L. 613-22 du même code est abrogé.
X.-L'article L. 613-23 du même code est abrogé.
Dans la "Version consolidée au 13 décembre 2008" de cette même ordonnance, oublie de l'abrogation de L.613-22.
Quid du texte en vigueur:
texte original ou version consolidée?
A mon avis le "De l'article L. 613-22 " est incomplet. Ce devait surement être "l'alinea 2 de l'article...".
RépondreSupprimerParce qu'il faut bien garder une sanction pour le nom paiement des annuités quand même...
Pour la procédure de limitation, on n'est pas encore au bout du parcours: le montant de la "redevance prescrite" du nouvel Art R.613-45, qui apparait dans l'Art R.411-17 modifié par le même décret, doit encore être fixé par un arrêté... encore un peu de patience!
RépondreSupprimerLukasz,
RépondreSupprimerC'est vrai que L 612-16-1 ne concerne que la CUP, mais c'est vrai aussi pour l'exclusion exprimée dans le dernier alinéa de L 612-16. On pourrait donc plaider - me semble-t-il - que L 612-16 s'applique aux "autres" priorités. Avec comme conséquence amusante que, pour ces priorités, le délai de forclusion serait d'un an et non pas de deux mois.
Ca y est , l'arrêté relatif au montant de la redevance pour une requête en limitation est enfin paru au JO d'hier. On peut donc, à partir d'aujourd'hui, déposer des limitations devant l'INPI.
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