L'OEB met en ligne sur son site Internet un calendrier des procédures orales.
Différents modes de recherche sont possibles : par mot-clé, date, titulaire, opposant, mandataire...
Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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mardi 29 avril 2008
Changement des taxes INPI au 1er mai
Le montant des redevances dues à l'INPI change au 1er mai.
L'arrêté en date du 24 avril peut être consulté ici.
En outre, un décret publié le même jour vient modifier les conditions d'octroi des réductions de redevance de l'Art R613-63 CPI.
Ces réductions, désormais de 50% dans la plupart des cas, bénéficient maintenant aux entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition. Le nombre de salariés devait auparavant être inférieur à 250 et le chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros pour pouvoir bénéficier de cette réduction.
L'arrêté en date du 24 avril peut être consulté ici.
En outre, un décret publié le même jour vient modifier les conditions d'octroi des réductions de redevance de l'Art R613-63 CPI.
Ces réductions, désormais de 50% dans la plupart des cas, bénéficient maintenant aux entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition. Le nombre de salariés devait auparavant être inférieur à 250 et le chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros pour pouvoir bénéficier de cette réduction.
lundi 28 avril 2008
Fusion CPI-avocats : Nouveau manifeste du collectif "Non à cette unification"
Le Collectif "Non à cette unification" vient de publier un nouveau manifeste-pétition, document de 36 pages, accompagné du message ci-dessous :
"Bonjour,
Vous trouverez ci-joint un nouveau "manifeste-pétition" du collectif "Non à cette unification", formé par un groupe de CPI.
Le présent email est un appel à signatures.
Au vu de l'urgence qui caractérise une nouvelle fois le traitement du dossier de l'unification, le collectif a par ailleurs décidé de transmettre son manifeste-pétition à l'ensemble des CPI avant même qu'il ait recueilli ses signatures, afin que chacun ait le temps d'en prendre connaissance d'ici à l'AG de la CNCPI du 13 mai.
Lors de cette AG, les CPI auront à se prononcer sur le projet d'unification qui leur sera proposé par le Bureau.
Le Bureau l'a énoncé très clairement lors du dernier conseil consultatif: si le "oui" l'emporte, le Bureau ne reviendra plus devant les CPI; il s'agirait donc, le cas échéant, du dernier vote des CPI.
Le Bureau a par ailleurs clairement reconnu, dans son courrier du 24 avril aux CPI, que le projet qui sera soumis au vote n'est pas finalisé et que l'unification pourra se faire dans des conditions différentes de celles pour lesquelles les CPI se prononceront.
Autrement dit, ce vote est un pari.
Le document ci-joint aidera tout un chacun à parier en connaissance de cause.
Merci à tous de le relayer au mieux pour qu'il atteigne un maximum de professionnels de la PI.
Voici quelques indications pratiques pour signer le manifeste:
1) Merci d'envoyer un email à nonalunification@gmail.com, en précisant dans le corps du mail:
- vos Prénom et Nom (dans cet ordre)
- la catégorie de professionnels à laquelle vous appartenez, à savoir:
o CPI (merci de préciser « Brevets » ou « Marques, dessins et modèles »)
o Juriste ou ingénieur en cours de formation dans un cabinet
o Industriel (merci de préciser si vous êtes ou non inscrit sur la liste des personnes qualifiées et pour quelle mention de spécialisation)
o Avocat
o Juriste en cours de formation avocat
o Institutionnel
ATTENTION: dans la mesure où il s'agit d'un nouveau "manifeste-pétition", merci de nous envoyer de nouveau un email, même pour ceux qui avaient signé au mois de janvier.
2) Le collectif a par ailleurs prévu de proposer à ceux qui le souhaitent de pouvoir requérir l'anonymat de leur signature.
Pour ce faire, il vous suffit de préciser dans le corps du mail "Anonymat requis" et votre nom n'apparaîtra pas dans les signatures mais y sera comptabilisé (merci de néanmoins préciser la catégorie de professionnels à laquelle vous appartenez).
Le collectif "Non à cette unification"
Vous trouverez ci-joint un nouveau "manifeste-pétition" du collectif "Non à cette unification", formé par un groupe de CPI.
Le présent email est un appel à signatures.
Au vu de l'urgence qui caractérise une nouvelle fois le traitement du dossier de l'unification, le collectif a par ailleurs décidé de transmettre son manifeste-pétition à l'ensemble des CPI avant même qu'il ait recueilli ses signatures, afin que chacun ait le temps d'en prendre connaissance d'ici à l'AG de la CNCPI du 13 mai.
Lors de cette AG, les CPI auront à se prononcer sur le projet d'unification qui leur sera proposé par le Bureau.
Le Bureau l'a énoncé très clairement lors du dernier conseil consultatif: si le "oui" l'emporte, le Bureau ne reviendra plus devant les CPI; il s'agirait donc, le cas échéant, du dernier vote des CPI.
Le Bureau a par ailleurs clairement reconnu, dans son courrier du 24 avril aux CPI, que le projet qui sera soumis au vote n'est pas finalisé et que l'unification pourra se faire dans des conditions différentes de celles pour lesquelles les CPI se prononceront.
Autrement dit, ce vote est un pari.
Le document ci-joint aidera tout un chacun à parier en connaissance de cause.
Merci à tous de le relayer au mieux pour qu'il atteigne un maximum de professionnels de la PI.
Voici quelques indications pratiques pour signer le manifeste:
1) Merci d'envoyer un email à nonalunification@gmail.com, en précisant dans le corps du mail:
- vos Prénom et Nom (dans cet ordre)
- la catégorie de professionnels à laquelle vous appartenez, à savoir:
o CPI (merci de préciser « Brevets » ou « Marques, dessins et modèles »)
o Juriste ou ingénieur en cours de formation dans un cabinet
o Industriel (merci de préciser si vous êtes ou non inscrit sur la liste des personnes qualifiées et pour quelle mention de spécialisation)
o Avocat
o Juriste en cours de formation avocat
o Institutionnel
ATTENTION: dans la mesure où il s'agit d'un nouveau "manifeste-pétition", merci de nous envoyer de nouveau un email, même pour ceux qui avaient signé au mois de janvier.
2) Le collectif a par ailleurs prévu de proposer à ceux qui le souhaitent de pouvoir requérir l'anonymat de leur signature.
Pour ce faire, il vous suffit de préciser dans le corps du mail "Anonymat requis" et votre nom n'apparaîtra pas dans les signatures mais y sera comptabilisé (merci de néanmoins préciser la catégorie de professionnels à laquelle vous appartenez).
Le collectif "Non à cette unification"
samedi 26 avril 2008
Fusion CPI-avocats, du nouveau sur la formation
Avant-hier a été mis en ligne sur le site de la CNCPI un message du Président de la CNCPI.
Sur l'aspect de la formation, le message signale que la Chancellerie estime "excessive" l'instauration d'un pré-CAPA (examen d'entrée au CRFPA) pour les ingénieurs.
L'examen du CEIPI renforcé donnerait donc directement accès au CRFPA de Strasbourg, sans passage obligé par cet examen extrêmement sélectif.
Le passage par cet examen, s'il s'avère important pour les avocats, pourrait toutefois être réintroduit lors du débat parlementaire sous la forme d'un amendement (l'Assemblée Nationale compte une trentaine d'avocats dans ses rangs).
Rien n'est dit sur le CAPA proprement dit, qui devrait donc être conforme au préconisations du rapport Tuffreau 2:
"L’examen du CAPA, organisé et délivré par le CRFPA, serait légèrement aménagé pour comprendre dans le cadre de matières optionnelles :
- des consultations écrites et orales sur la propriété intellectuelle,
- une épreuve orale en droit interne et communautaire sur les questions de propriété intellectuelle.
Le reste des matières serait maintenu conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003."
La situation n'est donc pas clarifiée sur la manière dont le CAPA serait "aménagé" : simple ajout du droit de la PI dans la liste des matière optionnelles, comme le suggère le rapport Tuffreau 2 ? ou consultation et exercice oral portant uniquement sur le droit de la PI (ce qui en soi est un domaine très large, puisqu'il comprend non seulement les brevets, les marques, les dessins et modèles, mais aussi la propriété littéraire et artistique (PLA), ...) ?
Le CEIPI enseigne pour l'heure la Propriété Industrielle (pour ceux qui suivent à la fois les cycles "brevets" et "marques et dessins et modèles"), et non Intellectuelle au sens large.
Faudra-t-il ajouter un cycle PLA à la formation du CEIPI ?
La possibilité de ne suivre qu'un seul cycle (par exemple "brevets") sera-t-elle maintenue ? L'ingénieur n'ayant suivi que le cycle "brevets" du CEIPI sera bien en peine devant une épreuve du CAPA portant sur le droit des marques...
Encore beaucoup de points à éclaircir d'ici le vote final du 13 mai...
Sur l'aspect de la formation, le message signale que la Chancellerie estime "excessive" l'instauration d'un pré-CAPA (examen d'entrée au CRFPA) pour les ingénieurs.
L'examen du CEIPI renforcé donnerait donc directement accès au CRFPA de Strasbourg, sans passage obligé par cet examen extrêmement sélectif.
Le passage par cet examen, s'il s'avère important pour les avocats, pourrait toutefois être réintroduit lors du débat parlementaire sous la forme d'un amendement (l'Assemblée Nationale compte une trentaine d'avocats dans ses rangs).
Rien n'est dit sur le CAPA proprement dit, qui devrait donc être conforme au préconisations du rapport Tuffreau 2:
"L’examen du CAPA, organisé et délivré par le CRFPA, serait légèrement aménagé pour comprendre dans le cadre de matières optionnelles :
- des consultations écrites et orales sur la propriété intellectuelle,
- une épreuve orale en droit interne et communautaire sur les questions de propriété intellectuelle.
Le reste des matières serait maintenu conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003."
La situation n'est donc pas clarifiée sur la manière dont le CAPA serait "aménagé" : simple ajout du droit de la PI dans la liste des matière optionnelles, comme le suggère le rapport Tuffreau 2 ? ou consultation et exercice oral portant uniquement sur le droit de la PI (ce qui en soi est un domaine très large, puisqu'il comprend non seulement les brevets, les marques, les dessins et modèles, mais aussi la propriété littéraire et artistique (PLA), ...) ?
Le CEIPI enseigne pour l'heure la Propriété Industrielle (pour ceux qui suivent à la fois les cycles "brevets" et "marques et dessins et modèles"), et non Intellectuelle au sens large.
Faudra-t-il ajouter un cycle PLA à la formation du CEIPI ?
La possibilité de ne suivre qu'un seul cycle (par exemple "brevets") sera-t-elle maintenue ? L'ingénieur n'ayant suivi que le cycle "brevets" du CEIPI sera bien en peine devant une épreuve du CAPA portant sur le droit des marques...
Encore beaucoup de points à éclaircir d'ici le vote final du 13 mai...
mercredi 16 avril 2008
L'EQF aura bien lieu à l'automne
Pour l'examen : épreuves écrites en octobre 2008 et orales en décembre 2008.
Pour l'inscription à l'ancienneté : le montant de la taxe est de 200€.
Extrait du Communiqué de l'INPI de ce jour :
L’INPI va organiser, au second semestre 2008, l’examen d’aptitude mention brevet et la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’inscription sur la liste des personnes qualifiées.
[...]
Examen d’aptitude – mention brevet
La prochaine session de l’examen d’aptitude, mention de spécialisation "brevet d’invention", se déroulera à l’automne 2008. Les épreuves écrites interviendront en octobre 2008 et les épreuves orales se tiendront en décembre 2008.
L’avis officiel, informant de l’organisation et des dates précises de l’examen, sera publié au Journal officiel au cours du mois de mai 2008.
Nouvelle procédure d’inscription sur la liste des personnes qualifiées
Le jury convoqué pour les besoins de l’examen se réunira également au cours du mois d’octobre 2008 pour procéder à l’examen des dossiers des personnes sollicitant l’inscription sur la liste des personnes qualifiées au titre des dispositions de l’article R 421-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Les demandes d’inscription pourront être sollicitées pour les mentions "marques, dessins et modèles" et "brevets d’invention".
Les demandes d’inscription devront être présentées dans les formes et conditions prévues par l’arrêté du 7 janvier 2008 portant application des dispositions de l’article R 421-1-2 du code de la propriété intellectuelle (JO du 6 février 2008).
Pour pouvoir être examinées, les demandes d’inscriptions devront être présentées au moins un mois avant la date prévue pour la réunion du jury (cette date, à intervenir courant octobre 2008, sera communiquée prochainement) et être accompagnée d’une participation au frais d’un montant de 200 euros (à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’Agent comptable du l’INPI ou par prélèvement sur un compte ouvert auprès de ce dernier).
Pour l'inscription à l'ancienneté : le montant de la taxe est de 200€.
Extrait du Communiqué de l'INPI de ce jour :
L’INPI va organiser, au second semestre 2008, l’examen d’aptitude mention brevet et la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’inscription sur la liste des personnes qualifiées.
[...]
Examen d’aptitude – mention brevet
La prochaine session de l’examen d’aptitude, mention de spécialisation "brevet d’invention", se déroulera à l’automne 2008. Les épreuves écrites interviendront en octobre 2008 et les épreuves orales se tiendront en décembre 2008.
L’avis officiel, informant de l’organisation et des dates précises de l’examen, sera publié au Journal officiel au cours du mois de mai 2008.
Nouvelle procédure d’inscription sur la liste des personnes qualifiées
Le jury convoqué pour les besoins de l’examen se réunira également au cours du mois d’octobre 2008 pour procéder à l’examen des dossiers des personnes sollicitant l’inscription sur la liste des personnes qualifiées au titre des dispositions de l’article R 421-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Les demandes d’inscription pourront être sollicitées pour les mentions "marques, dessins et modèles" et "brevets d’invention".
Les demandes d’inscription devront être présentées dans les formes et conditions prévues par l’arrêté du 7 janvier 2008 portant application des dispositions de l’article R 421-1-2 du code de la propriété intellectuelle (JO du 6 février 2008).
Pour pouvoir être examinées, les demandes d’inscriptions devront être présentées au moins un mois avant la date prévue pour la réunion du jury (cette date, à intervenir courant octobre 2008, sera communiquée prochainement) et être accompagnée d’une participation au frais d’un montant de 200 euros (à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’Agent comptable du l’INPI ou par prélèvement sur un compte ouvert auprès de ce dernier).
lundi 14 avril 2008
Nouveau blog... consacré au rapprochement CPI-avocats
La CNCPI vient d'ouvrir un blog.
Tenu par François Bousquet, docteur en droit, il sera entièrement consacré au "rapprochement" CPI-Avocats.
Vous pouvez le consulter ici.
Autres blogs actifs sur le même sujet :
- Chroniques des la Propriété Intellectuelle
- Le site du COSAL
- Le blog de Maître Colombani
- Le petit musée des marques
- Le blog du Bâtonnat 2008
Tenu par François Bousquet, docteur en droit, il sera entièrement consacré au "rapprochement" CPI-Avocats.
Vous pouvez le consulter ici.
Autres blogs actifs sur le même sujet :
- Chroniques des la Propriété Intellectuelle
- Le site du COSAL
- Le blog de Maître Colombani
- Le petit musée des marques
- Le blog du Bâtonnat 2008
samedi 12 avril 2008
Nouveau numéro d'epi information
Au programme d'epi information, le magazine de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB, quelques articles intéressants :
- un article sur les remèdes juridiques en cas de non-paiement des taxes de désignation et d'extension. La CBE2000 a en effet supprimé le mécanisme de l'ancienne R.85 bis(2) CBE. Désormais, la poursuite de procédure est possible... mais à condition que l'envoi d'une notification fasse courir le délai. Attention donc à ne pas cocher la case indiquant que l'on renonce à recevoir cette notification (cas où l'on envisage moins de sept désignations).
- la position d'un confrère suisse / liechtensteinois sur le discours de la Présidente de l'OEB appelant à élever le niveau minimum d'activité inventive ("raising the bar") pour diminuer la charge de travail de l'OEB.
- des conseils de Brian Cronin (publiés un peu tardivement...) pour bien préparer l'EQE version CBE2000.
- un article comparant la position de différents offices (EP, US, JP, AU) sur les revendications de type "product-by-process". Couvrent-elles ou sont-elles antériorisées par des produits identiques mais obtenus par un autre procédé ? Si la position de l'OEB est que les formulations "obtenus par" et "susceptibles d'être obtenus par" sont équivalentes et couvrent le produit en tant que tel (donc y compris un produit obtenu par un autre procédé), il n'est pas sûr que les juridictions nationales suivent cette position (cf décisions GB avant 2005). Il subsiste un risque que l'emploi de l'expression "obtenu par le procédé X" limite la portée aux produits effectivement obtenus par ce procédé. Il est donc préférable d'employer l'expression "susceptible d'être obtenu".
mercredi 9 avril 2008
Le feuilleton BCE contre DSS
Le feuilleton judiciaire européen du moment (en matières de brevets bien sûr) est sans conteste le litige opposant la société américaine DSS et la Banque Centrale Européenne (BCE).
J'avais relaté dans un billet précédent l'action en contrefaçon intentée par DSS contre la BCE devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPI), lequel s'est déclaré incompétent pour apprécier la contrefaçon.
En réplique, la BCE a lancé des actions en nullité contre le brevet européen de DSS dans pas moins de 9 Etats.
A ce jour, le score est de 2 partout : le brevet européen a été annulé en France (TGI Paris 9 janvier 2008, PIBD n°871 III 216) et au Royaume Uni (19.03.2008 en appel), et a été juge valide en première instance en Allemagne (Bundespatentgericht 27.03.2007) et aux Pays-Bas (12.03.2008).
Le brevet porte sur une méthode de fabrication de billets infalsifiables consistant (dans le principe) à imprimer certains motifs capables de générer un effet Moiré en cas de copie à l'aide de photocopieurs couleurs, qui tendaient à se démocratiser et à se perfectionner (l'année de dépôt est 1990).
La demande européenne avait d'abord été rejetée par la division d'examen, et la Chambre de recours avait finalement ordonné en 1999 la délivrance d'un brevet sur la base d'une requête proposée pendant la procédure orale. La requête était modifiée par ajout d'une étape supplémentaire du procédé. La Chambre avait sommairement jugé dans la décision T933/95 que l'étape était décrite dans la demande telle que déposée.
C'est pourtant sur ce motif (extension de l'objet du brevet par rapport à la demande telle que déposée) que les attaques de la BCE se révèlent les plus fortes.
Pour les juges anglais et français en effet, si les mots se retrouvent effectivement dans la description, une lecture très attentive montre qu'ils s'appliquent en fait à des objets différents.
Un point intéressant est que la décision du TGI de Paris reprend pleinement à son compte la jurisprudence de l'OEB en matière de respect de l'Art 123(2) CBE.
Je cite quelques passages :
"Il est constant en application de ces dispositions que pour être acceptées, les modifications doivent être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée."
"... une fois identifiés les éléments ajoutés, il faut étudier s'ils peuvent être déduits objectivement par l'homme du métier précisément identifié, de tous les éléments divulgués dans la demande déposée (description ,revendications, dessins) sans introduction de tout élément technique qui n'y figure pas sauf si celui-ci découle clairement et sans ambiguïté de ce qui explicitement mentionné. Il ne s'agit pas dans cette phase d'un test d'évidence."
"En tout état de cause, le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il sera possible de combiner des caractéristiques afin de créer artificiellement une combinaison particulière. La demande doit décrire dans leur ensemble et de manière objective l'intégralité des caractéristiques de la revendication déposée [sic] et non uniquement des caractéristiques isolées."
De même dans la décision de Lord Justice Jacob ([99]) : "Subject matter will be added unless it is clearly and unambiguously disclosed in the application as filed".
Il est rassurant de voir que la jurisprudence élaborée à l'OEB fait peu à peu son chemin dans les esprits des juges européens, et peut contribuer à une certaine harmonisation des pratiques. Il faut maintenant attendre les décisions d'appel pour voir si cette harmonisation se confirme...
J'avais relaté dans un billet précédent l'action en contrefaçon intentée par DSS contre la BCE devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPI), lequel s'est déclaré incompétent pour apprécier la contrefaçon.
En réplique, la BCE a lancé des actions en nullité contre le brevet européen de DSS dans pas moins de 9 Etats.
A ce jour, le score est de 2 partout : le brevet européen a été annulé en France (TGI Paris 9 janvier 2008, PIBD n°871 III 216) et au Royaume Uni (19.03.2008 en appel), et a été juge valide en première instance en Allemagne (Bundespatentgericht 27.03.2007) et aux Pays-Bas (12.03.2008).
Le brevet porte sur une méthode de fabrication de billets infalsifiables consistant (dans le principe) à imprimer certains motifs capables de générer un effet Moiré en cas de copie à l'aide de photocopieurs couleurs, qui tendaient à se démocratiser et à se perfectionner (l'année de dépôt est 1990).
La demande européenne avait d'abord été rejetée par la division d'examen, et la Chambre de recours avait finalement ordonné en 1999 la délivrance d'un brevet sur la base d'une requête proposée pendant la procédure orale. La requête était modifiée par ajout d'une étape supplémentaire du procédé. La Chambre avait sommairement jugé dans la décision T933/95 que l'étape était décrite dans la demande telle que déposée.
C'est pourtant sur ce motif (extension de l'objet du brevet par rapport à la demande telle que déposée) que les attaques de la BCE se révèlent les plus fortes.
Pour les juges anglais et français en effet, si les mots se retrouvent effectivement dans la description, une lecture très attentive montre qu'ils s'appliquent en fait à des objets différents.
Un point intéressant est que la décision du TGI de Paris reprend pleinement à son compte la jurisprudence de l'OEB en matière de respect de l'Art 123(2) CBE.
Je cite quelques passages :
"Il est constant en application de ces dispositions que pour être acceptées, les modifications doivent être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée."
"... une fois identifiés les éléments ajoutés, il faut étudier s'ils peuvent être déduits objectivement par l'homme du métier précisément identifié, de tous les éléments divulgués dans la demande déposée (description ,revendications, dessins) sans introduction de tout élément technique qui n'y figure pas sauf si celui-ci découle clairement et sans ambiguïté de ce qui explicitement mentionné. Il ne s'agit pas dans cette phase d'un test d'évidence."
"En tout état de cause, le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il sera possible de combiner des caractéristiques afin de créer artificiellement une combinaison particulière. La demande doit décrire dans leur ensemble et de manière objective l'intégralité des caractéristiques de la revendication déposée [sic] et non uniquement des caractéristiques isolées."
De même dans la décision de Lord Justice Jacob ([99]) : "Subject matter will be added unless it is clearly and unambiguously disclosed in the application as filed".
Il est rassurant de voir que la jurisprudence élaborée à l'OEB fait peu à peu son chemin dans les esprits des juges européens, et peut contribuer à une certaine harmonisation des pratiques. Il faut maintenant attendre les décisions d'appel pour voir si cette harmonisation se confirme...
lundi 7 avril 2008
Absorption des CPI
Un article paru dans la Tribune et cosigné par Francis Ahner (CPI), Gérard Delile (avocat spécialisé en PI, président de l'AAPI), Mr Roubaud (Président de la CGPME) et Thierry Sueur (Air Liquide et responsable du comité PI au MEDEF) est intitulé "ne pas marier carpes et lapins".
Cet appel contre l'absorption des CPI par les avocats (ou la fusion) ne dit pas qui est le lapin et qui est la carpe...
Cet appel contre l'absorption des CPI par les avocats (ou la fusion) ne dit pas qui est le lapin et qui est la carpe...
dimanche 6 avril 2008
T1481/05 - réinsertion de définitions après la délivrance
Le brevet EP 954962 a pour objet une méthode de traite des vaches.
La demande telle que déposée comportait dans les revendications une définition, entre parenthèses, des termes "flux de lait pulsé" et "phase d'aspiration".
Ces définitions ayant été supprimées (des revendications comme de la description) pendant l'examen de la demande, l'opposant avait soulevé une objection au titre de l'Art 100 c) CBE (extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée).
Pour la Chambre, (décision T1481/05 ) la suppression de ces définitions était effectivement contraire à l'Art 123(2) CBE.
Le titulaire a donc souhaité réintégrer ces définitions, dans les revendications et dans la description.
Pour la Chambre, la réinsertion de ces définitions entre parenthèses (comme dans la demande telle que déposée) introduit un défaut de clarté. Les parenthèses peuvent en effet jouer plusieurs rôles, ce qui induit une certaine ambiguïté. Elles peuvent être considérées comme une simple explication, sans faire partie de la définition de l'objet revendiqué, ou, inversement elles peuvent être considérées comme limitatives.
Le titulaire a donc proposé un amendement dans lequel les définitions incriminées sont présentées sans parenthèses, ce qui implique qu'elles font clairement partie des caractéristiques définissant l'invention.
L'opposant s'est alors référé à la décision T1149/97 pour s'opposer à cette réinsertion, au motif que cette réintroduction serait contraire à l'Art 123(3) CBE.
La décision fondamentale T1149/97 a en effet interdit sur le fondement de cet article la réintroduction dans la description d'éléments supprimés car ils avaient été considérés comme n'ayant plus de rapport avec l'invention.
Dans la présente affaire, la Chambre estime que le cas est différent. Pour elle, le test à suivre est le suivant : est-il possible d'indentifier des objets ne tombant pas sous la protection du brevet délivré qui seraient inclus dans la protection du brevet modifié si la modification était admise ?
Aucun objet n'a été abandonné pendant l'examen par la suppression des définitions, et leur réisertion, dans les revendications comme dans la description, restreint au contraire la protection par rapport au brevet délivré : elle n'est donc contraire à l'Art 123(3).
jeudi 3 avril 2008
T788/05 : priorité et disclaimer
La décision T788/05 commentée par Privat Vigand dans un des derniers numéros de la revue orange est intéressante à plusieurs titres.
- Droit de priorité
Le brevet attaqué a été déposé par X sous priorité d'une demande japonaise J2 déposée par cette même société X.
Parmi l'art antérieur cité figure une demande D1 déposée conjointement par X et une autre société Y. Cette demande bénéficie d'une priorité japonaise J1 également au nom de X et Y. Les inventeurs du brevet en cause figurent parmi les inventeurs des demandes D1 et J1.
Se pose alors la question de la validité du droit de priorité issu de J2, eu égard au fait que J1 pourrait être considéré comme étant la véritable première demande à la place de J2.
On sait en effet que le droit de priorité naît du dépôt d'une première demande déposée par le même déposant pour le même objet; une deuxième demande ne peut donc pas faire naître un droit de priorité valable (sauf exception).
La division d'opposition avait jugé que l'introduction d'un disclaimer rendait l'invention différente de celle de D1/J1, et que la priorité était par conséquent valable, J1 n'étant pas la première demande pour cette invention.
La Chambre de recours aboutit à la même conclusion, mais se base sur un tout autre motif : l'identité du déposant.
Selon la Chambre, le dépôt de J1 par X et Y fait naître un droit de priorité pour cette même entité X+Y. X seul n'aurait pu baser un droit de priorité sur J1 que si Y lui avait cédé ses droits. Le brevet en cause ayant été déposé par X seul, J1 ne peut pas constituer une première demande.
En résumé, J2 est bien la première demande déposée par l'entité X pour l'objet revendiqué.
- Disclaimers
Le droit de priorité étant considéré comme valable, D1 n'est opposable qu'au titre de l'Art 54(3) CBE.
Le disclaimer permettant de retrouver la nouveauté par rapport à D1 devrait donc être admissible selon la décision G1/03.
Ce serait oublier que la décision G1/03 pose d'autres principes, notamment :
- Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques (voir mon billet à ce sujet),
- Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE.
- Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.
C'est ici le troisième point qui fait défaut. Par rapport à l'art antérieur le plus proche D5, l'ajout du disclaimer est pertinent pour apprécier l'activité inventive. Le disclaimer n'est donc pas admissible.
Ainsi, un disclaimer qui paraît admissible eu égard à un art antérieur (accidentel ou selon l'Art 54(3)) peut se révéler ultérieurement inadmissible compte tenu de l'existence d'un autre art antérieur.
- Droit de priorité
Le brevet attaqué a été déposé par X sous priorité d'une demande japonaise J2 déposée par cette même société X.
Parmi l'art antérieur cité figure une demande D1 déposée conjointement par X et une autre société Y. Cette demande bénéficie d'une priorité japonaise J1 également au nom de X et Y. Les inventeurs du brevet en cause figurent parmi les inventeurs des demandes D1 et J1.
Se pose alors la question de la validité du droit de priorité issu de J2, eu égard au fait que J1 pourrait être considéré comme étant la véritable première demande à la place de J2.
On sait en effet que le droit de priorité naît du dépôt d'une première demande déposée par le même déposant pour le même objet; une deuxième demande ne peut donc pas faire naître un droit de priorité valable (sauf exception).
La division d'opposition avait jugé que l'introduction d'un disclaimer rendait l'invention différente de celle de D1/J1, et que la priorité était par conséquent valable, J1 n'étant pas la première demande pour cette invention.
La Chambre de recours aboutit à la même conclusion, mais se base sur un tout autre motif : l'identité du déposant.
Selon la Chambre, le dépôt de J1 par X et Y fait naître un droit de priorité pour cette même entité X+Y. X seul n'aurait pu baser un droit de priorité sur J1 que si Y lui avait cédé ses droits. Le brevet en cause ayant été déposé par X seul, J1 ne peut pas constituer une première demande.
En résumé, J2 est bien la première demande déposée par l'entité X pour l'objet revendiqué.
- Disclaimers
Le droit de priorité étant considéré comme valable, D1 n'est opposable qu'au titre de l'Art 54(3) CBE.
Le disclaimer permettant de retrouver la nouveauté par rapport à D1 devrait donc être admissible selon la décision G1/03.
Ce serait oublier que la décision G1/03 pose d'autres principes, notamment :
- Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques (voir mon billet à ce sujet),
- Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE.
- Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.
C'est ici le troisième point qui fait défaut. Par rapport à l'art antérieur le plus proche D5, l'ajout du disclaimer est pertinent pour apprécier l'activité inventive. Le disclaimer n'est donc pas admissible.
Ainsi, un disclaimer qui paraît admissible eu égard à un art antérieur (accidentel ou selon l'Art 54(3)) peut se révéler ultérieurement inadmissible compte tenu de l'existence d'un autre art antérieur.
Des nouvelles de l'EQF
Le Président de la CNCPI vient de mettre en ligne un courrier selon lequel l'EQF brevets (examen de qualification en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en PI mention brevets) aurait lieu début octobre pour les écrits et en décembre pour les oraux (bien noter le conditionnel, rien n'est encore officiel).
Concernant l'admission à l'ancienneté (R. 421-1-2 CPI), l'entretien oral de déontologie aurait lieu début octobre. Le montant de la redevance pour l'inscription a été fixé par le Conseil d'Administration de l'INPI du 27 mars 2008 (un lecteur bien informé connaîtrait-il ce montant ?)
Pour les détails sur l'inscription, voir mon billet précédent.
Concernant l'admission à l'ancienneté (R. 421-1-2 CPI), l'entretien oral de déontologie aurait lieu début octobre. Le montant de la redevance pour l'inscription a été fixé par le Conseil d'Administration de l'INPI du 27 mars 2008 (un lecteur bien informé connaîtrait-il ce montant ?)
Pour les détails sur l'inscription, voir mon billet précédent.
mardi 1 avril 2008
Adhésion de la République de Trinité et Tobago
On annonce ce jour l'adhésion prochaine de la République de Trinité et Tobago à la CBE.
Le pays était déjà membre du PCT depuis 1994. Il deviendra le 35ème état membre de la CBE, témoignant de la volonté d'expansion du système européen des brevets.
Selon certaines sources bien informées, il serait même question que d'ici 2012, l'Office de la PI local devienne une annexe de l'OEB et accueille une partie des examinateurs actuellement basés à La Haye et Munich.
Le pays était déjà membre du PCT depuis 1994. Il deviendra le 35ème état membre de la CBE, témoignant de la volonté d'expansion du système européen des brevets.
Selon certaines sources bien informées, il serait même question que d'ici 2012, l'Office de la PI local devienne une annexe de l'OEB et accueille une partie des examinateurs actuellement basés à La Haye et Munich.