Un fidèle lecteur maîtrisant à la perfection la langue de Goethe m'a signalé et commenté la décision T1219/04.
Cette affaire concerne une demande de brevet ayant pour objet un snowboard.
La demande a été déposée par la société Boards Unlimited, puis transférée à deux personnes physiques de nationalité allemande, que nous appelerons "R" et "S", ce transfert ayant été dûment inscrit au REB le 27.11.03.
Une décision de rejet, pour défaut d’unité d’invention, datée du 1.12.03, a été envoyée à la société Boards Unlimited.
Cette signification irrégulière étant restée sans succès, la décision a été signifiée une deuxième fois, le 23.1.04. Par erreur, elle a été signifiée au deuxième demandeur, "S", contrairement à ce que prévoit l’ancienne R 100(1) (maintenant R. 151(1)) qui, en l’absence de désignation expresse, fait du premier demandeur ("R") le représentant commun.
Le deuxième demandeur a valablement formé un recours le 25.3.03. Pour compléter le désordre, la Division d’examen a enfin notifié, par lettre du 2.4.04, le premier demandeur, "R", lequel a fait savoir qu’il ne souhaitait pas former un recours.
La division d’examen a transmis le recours du deuxième demandeur à la Chambre. Par la suite, le deuxième demandeur, entre-temps représenté par un mandataire, a contesté le droit du premier demandeur à être le représentant commun.
La Chambre de recours a invité le premier demandeur à désigner un nouveau représentant commun, faute de quoi elle désignerait le deuxième demandeur.
Se pose le problème de la recevabilité du recours : seul le représentant commun est en effet habilité à former un recours. Le recours formé par le deuxième demandeur (qui n'est pas représentant commun) doit normalement, pour être recevable, être signé par le représentant commun. On peut en particulier se reporter à la décision G3/99 : "Lorsque la partie qui fait opposition est constituée de plusieurs personnes, c'est le représentant commun désigné conformément à la règle 100 CBE qui doit introduire le recours. Si le recours est formé par une personne non habilitée, la chambre considérera qu'il n'est pas dûment signé et invitera par conséquent le représentant commun à le signer dans un délai donné. La personne non habilitée qui a formé le recours doit être informée de cette invitation."
Dans les motifs de sa décision, la Chambre constate effectivement que le recours aurait dû être formé par le premier demandeur (réputé être le représentant commun), mais constate aussi que la décision aurait dû lui être signifiée. Selon la Chambre, l’envoi erroné a pu susciter, chez le deuxième demandeur, l’impression que la décision avait été valablement signifiée et que le délai pour former un recours avait commencé à courir. Il a formé un recours pour éviter toute perte de droits. La Chambre considère qu’il n’y a pas de raison valable de rejeter le recours comme n’étant pas formé par le représentant commun. Elle précise que les mesures prises par l’Office ne doivent pas porter atteinte à la confiance légitime que les parties placent dans la procédure. Le deuxième demandeur pouvait se fier au fait qu’il avait reçu la décision à bon droit et que sa réaction (de former un recours) était appropriée. La chambre a donc déclaré le recours recevable.
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