Au menu du JO de février, deux décisions intéressantes :
- la T154/04, sur la brevetabilité de méthodes commerciales, en l'occurrence d'une méthode d'évaluation des performances de vente d'un produit dans des points de vente.
On peut trouver aux points 5 à 17 de cette décision un résumé de la jurisprudence de l'OEB sur la notion d'invention ainsi qu'une discussion de quelques décisions de juridictions anglaises et allemandes sur le sujet.
La Chambre applique ensuite les principes dégagés par la jurisprudence pour déclarer que la méthode de la requête principale n'est pas une invention car elle ne comporte pas de caractéristiques techniques. La méthode de la requête subsidiaire, qui cite des moyens techniques (processeurs) est quant à elle considérée comme une invention, mais qui n'implique pas d'activité inventive.
- la T1178/04 s'intéresse à un problème de transmission de la qualité d'opposant. On sait qu'une opposition ne peut pas être librement transmise (décision G4/88). Elle ne peut l'être que comme accessoire du patrimoine ou d'un élément de ce patrimoine (cession d'une activité dans l'intérêt de laquelle l'opposition avait été formée).
La division d'opposition a considéré la transmision de la qualité d'opposant à la société BASF comme valable. Seul BASF a formé un recours (sur le fond), et la titulaire du brevet (qui n'est autre que la Reine Elizabeth II) a à nouveau contesté la validité de la transmission de l'opposition.
Se pose un premier problème : si la transmission de la qualité d'opposant n'est pas valable, BASF était-elle quand même partie à la procédure d'opposition, et le recours formé par BASF est-il recevable (donc la Chambre est-elle compétente pour décider) ?
Selon la Chambre, une personne peut être "partie" (au sens où elle prend part à une procédure), même si sa capacité à prendre part à ladite procédure est contestée. La Chambre peut remettre en cause cette capacité (la personne cesse alors d'être partie) sans pour autant annuler rétroactivement la qualité de partie. Le recours est donc recevable.
Le deuxième problème est le suivant : le titulaire n'ayant pas formé de recours, juger la transmission de l'opposition non valable est-elle conforme au principe d'interdiction de la reformatio in pejus ? Rappelons que ce principe interdit de placer l'unique requérant dans une position pire que s'il n'avait pas formé de recours.
Pour la Chambre ce principe ne s'aurait s'appliquer dans le cas d'espèce, et plus généralement pour les "conditions préalables impératives qu'une partie est tenue d'observer pour s'adresser à un tribunal", conditions devant être remplies pour que le tribunal puisse être compétent pour s'intéresser au fond. Les questions de recevabilité de l'opposition constituent de telles conditions préalables, et peuvent être soulevées au stade du recours, y compris dans des cas où cela peut conduire à léser l'opposant unique requérant. Pour la Chambre, l'OEB est tenu d'examiner d'office et à tous les stades de la procédure le statut des parties comme il examine la recevabilité de l'opposition initiale.
La Chambre examine donc la validité de la transmission de l'opposition, et décide que les preuves fournies (extraits d'accords) ne permettent pas d'établir qu'il y a eu transmission. Au niveau procédural, la Chambre estime qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'annuler la décision dans son intégralité et de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition avec ordre de poursuivre la procédure avec le véritable opposant (l'opposant d'origine).
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