Dans l'affaire T87/05, la décision attaquée était une décision intermédiaire de la division d'opposition visant à maintenir le brevet sous forme modifiée.
L'opposant seul a formé un recours.
Un peu plus d'un mois avant la procédure orale, de nouvelles requêtes principale et susbsidiaires ont été déposées. La requête principale était différente de la requête à laquelle la division d'opposition avait fait droit.
La Chambre a décidé de ne pas admettre les requêtes tardives dans la procédure, et de révoquer le brevet, sur des motifs par conséquent de pure forme.
La décision rappelle au point 2 que le Règlement de procédure des Chambres de recours (RPCR) prévoit :
- que le mémoire de recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens d'une partie,
- que l'admission de toute modification ultérieure est laissée à l'appréciation de la Chambre,
- que ce pouvoir d'appréciation prend en compte notamment le fait que les requêtes soient clairement admissibles, c'est-à-dire satisfassent au moins les exigences formelles, ne soulèvent pas de nouvelles objections...
Dans le cas d'espèce, les modifications apportées présentaient un risque d'élargir la portée du brevet et donc d'être contraires à l'Art 123(3) (en prenant en compte l'interprétation à l'aide de la description selon l'Art. 69(1), voir mon billet du 16 décembre).
La Chambre a donc décidé de ne pas admettre les requêtes du fait de ce doute.
Dès lors, plus aucune requête étant proposée ou acceptée par le Titulaire, le brevet devait être révoqué (Art. 113(2) CBE).
Encore une autre illustration (voir mon billet du 9 décembre) de l'importance croissante à donner au respect du RPCR, et en particulier au fait que tous les moyens d'une partie (arguments, requêtes...) soient détaillés le plus tôt possible, dans le mémoire ou la réponse au mémoire.
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