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mercredi 2 septembre 2026

J10/25: décision ambiguë

La section de dépôt avait émis une notification selon la règle 58 CBE (correction d'irrégularités dans les pièces de la demande) au motif que les dessins ne respectaient pas certaines exigences formelles selon la règle 49(2) CBE : présence de nombres ou lettres ayant une hauteur inférieure à 0,32 cm et figures qui n'étaient pas numérotés consécutivement en chiffres arabes. 

Le déposant n'a pas répondu dans le délai imparti. Ce n'est que plus de 6 mois mois plus tard qu'il a déposé de nouveaux dessins, puis deux nouveaux jeux de dessins intitulés "requête principale" et "requête auxiliaire".

La section de dépôt a peu après rejeté la demande au motif que "la ou les irrégularités relevées par la section de dépôt dans sa notification au titre de la règle 58 CBE du 10.10.2024 (formulaire OEB 1050C) n'ont pas été régularisées en temps utile ou n'ont pas été correctement régularisées."

Pour la Chambre, la motivation est ambiguë. La demande a-t-elle été rejetée pour non-respect du délai de 2 mois de la règle 58 CBE, ou parce que les dessins déposés ultérieurement ne respectaient toujours pas les exigences de la règle 49 CBE ?

Il y a donc vice substantiel de procédure puisque la décision n'est pas motivée (règle 111(2) CBE).

Décision J10/25

9 commentaires:

  1. La chambre chipote un petit peu, même si la section de dépôt a été feignante.
    Difficile de voir une autre issue que le rejet, dans la mesure où la régularisation demandée par la section de dépôt n'a jamais été réalisée dans les temps. Non ?

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  2. Ce qui me frappe le plus, c'est l'anonymisation de la décision. Non seulement (et bien évidemment) les données personnelles du mandataire, mais cela va bien plus loin: l'identification de la demande est masquée.
    La décision n'explique pas ce choix de la part de la chambre.
    Je peux le comprendre lorsqu'interviennent des infos personnelles (par exemple en cas de restauration) ou dans une affaire disciplinaire, mais pour un problème de formalités...

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    1. Le problème surviendrait à la publication de la demande et l'accès au registre. Le formulaire de dépôt contiendrait le nom du mandataire (ou de l'association)

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    2. Je peux comprendre la chambre juridique. En effet, si le demandeur n'a pas donné expressément son accord, le dossier n'est pas encore ouvert à l'inspection publique; Cf. A128(1) CBE.

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  3. La demande a forcément déjà été publiée. La décision mentionne (point V.) des dessins déposés le 22 mai 2024. La demande a donc été déposée au plus tard à cette date. En imaginant qu'elle ne revendique pas de priorité, le délai de 18 mois a expiré au plus tard en novembre 2025. Elle doit donc avoir été publiée au moment de l'émission de la décision J10/25 (14 août 2026) et ce n'est plus l'article 128(1) CBE qui s'applique mais 128(4) CBE.

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    1. Est-ce que l'OEB publie une demande rejetée ?

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    2. Les caractères des figures ne respectant pas la taille minimale requise pour traitement automatisé et les figures n'étant pas correctement numérotées, je ne suis pas persuadé que cette demande ait été publiée.

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  4. La date pertinente est celle à laquelle la décision de rejet du 1 septembre 2025 devient définitive. Or, en l'occurrence, un recours contre cette décision de rejet a valablement été déposé (forcément au plus tard le 3 novembre 2025) et a porté ses fruits donc la décision de rejet n'est jamais devenue définitive et la demande a dû être publiée à la date prévue.
    Le dispositif de la décision du 26 août 2026 renvoie l'affaire à la section de dépôt pour la suite de la procédure, ce qui montre bien que la demande est encore en instance aujourd'hui.


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  5. Anonyme: avez-vous une base légale pour soutenir qu'une demande (en entier!) n'est pas publiée si les dessins sont non conformes ou c'est juste une spéculation?

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