Nous avons vu récemment que dans la décision T439/22 la Chambre avait utilisé la définition donnée au paragraphe [0035] de la description pour interpréter le terme "froncé" de manière large et en conclure que l'objet de la revendication n'était pas nouveau.
Suite à la décision G1/24, la Titulaire avait déposé une requête subsidiaire dans laquelle le paragraphe [0035]. La Chambre considère que la décision de la Grande Chambre constitue une circonstance exceptionnelle, qui justifie l'admission de cette requête dans la procédure.
La Chambre considère que la modification élargit la portée du brevet, en contrariété avec l'article 123(3) CBE.
Le terme froncé était défini comme signifiant "enroulé, plié ou autrement comprimé ou resserré sensiblement transversalement à l'axe cylindrique de la tige". La revendication 1 n'implique pas une configuration en forme de tige. En l'absence du paragraphe [0035], la revendication 1 couvre des articles qui ne sont pas en forme de tige, ainsi que des articles qui le sont mais dans lesquels les feuilles sont pliées et rassemblées le longe de l'axe de la tige et non transversalement.
La Chambre prend ainsi en compte, pour interpréter la revendication 1 du brevet délivré, non seulement les aspects d'élargissement contenus dans la description (le fait de couvrir aussi l'enroulement), mais aussi les aspects limitatifs (la transversalité à l'axe de la tige).
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