La Chambre a rendu sa décision dans cette affaire qui avait conduit à la saisine G1/24.
On se souvient que dans le cas d'espèce, la question était de savoir si la feuille enroulée en spirale de D1 était une feuille "froncée" au sens du brevet, sachant que la description du brevet donnait à ce terme un sens plus large que le sens communément admis dans la technique.
La Chambre ne voit pas de différence entre les expressions "consulter", 'se référer à", "utiliser", ou encore "prendre en compte" lorsqu'il s'agit de dériver l'information nécessaire du brevet dans son ensemble pour comprendre le sens qu'une personne du métier donnerait à un terme de la revendication.
L'interprétation d'une revendication est le résultat à la fois de la lecture des revendications et de la consultation de la description et des figures en tant que procédé unitaire (approche holistique).
En lien avec cette approche, une personne du métier lisant la revendication dans le contexte de la description et des figures essaiera de prendre au pied de la lettre une définition trouvée dans la description. Tant que cette définition est techniquement raisonnable et conforme avec l'enseignement général des revendications, de la description et des figures, la personne du métier lira ces termes au sens de la définition, en tenant compte à la fois des aspects élargissants et limitatifs.
En l'espèce, il est vrai que la personne du métier lisant la revendication de manière isolée comprendrait qu'une feuille froncée est une feuille pliée le long de lignes pour occuper un espace tridimensionnel, ce qui ne couvre pas les feuilles enroulées de D1. La revendication ne peut toutefois pas être interprétée de manière isolée, et la personne du métier serait nécessairement confrontée aux paragraphes [0030] et [0035] qui définissent le terme "froncé" comme "enroulé, plié ou autrement comprimé ou resserré sensiblement transversalement à l'axe cylindrique de la tige". Il ne fait pas de doute qu'une personne du métier animée de la volonté de comprendre attribuera un poids considérable à la définition d'un terme. La définition n'est pas contradictoire avec le sens commun du terme, mais l'englobe, avec d'autres formes de constrictions transversales.
En considérant une telle définition, D1 est donc destructeur de nouveauté.
Il me semble que cette décision va à l'encontre de toute une ligne de jurisprudence selon laquelle (dans le cas contraire d'une définition restrictive) il n'y a pas lieu de donner un sens différent aux termes clairs et bien connus dans la technique, ni d'inclure dans la revendication des caractéristiques qui n'y figurent pas.
RépondreSupprimerJe ne crois pas que cela soit contradictoire dans la mesure où le rédacteur de la demande a consciemment voulu élargir le sens du terme froncé. À l’instant où la description comprend de telles clauses élargissantes (et raisonnables comme c’est le cas ici), il n’y a aucune raison de faire cadeau au demandeur d’une interprétation restreinte pour sauver la nouveauté de la demande.
SupprimerC’est dans le cas où une caractéristique n’est pas définie dans le corps de la demande qu’il convient de ne pas faire dire « plus » à une revendication que ce qu’elle dit effectivement.
Et même dans ce cas, l’interprétation d’une revendication peut se faire dictionnaire à l’appui.
J’ai donc du mal à voir ici une contradiction avec la jurisprudence.
La décision est acceptable dans la mesure où le titulaire n’a pas pu se cacher derrière la définition restreinte de la protection telle qu’elle résulte du libellé de la revendication, mais que l’interprétation large de la description a été prise en compte.
RépondreSupprimerElle l’est cependant beaucoup moins, dans la mesure où la décision affirme que si la revendication est large, une définition restreinte de la protection doit aussi être lue dans la description, cf. « en tenant compte à la fois des aspects élargissants et limitatifs ».
Dans cette mesure, je suis d’accord avec l’anonyme du 04.03.2026 à 07.21. La revendication large ne doit pas être « rétrécie » eu égard à des définitions se trouvant dans la description.
Ce qui vaut dans la direction revendication restreinte-description large doit aussi valoir dans la direction revendication large-description restreinte.
Accepter de tenir compte à la fois des aspects élargissants et limitatifs, permet au titulaire dans des procédures nationales ou devant la JUB de jouer sur les deux tableaux.
Ceci revient aussi à accepter que l'objet de la protection demandée n’est pas clair au sens de l’Art 84. Dans les directives à compter du 01.04.2026, cf. F-IV, 4.1 et 4.2, ce genre d’ambiguïté n’est pas acceptable.
Pour déterminer la signification d’un terme revendiqué qui fait l’objet d’une définition dans la description, telle que celle donnée au paragraphe [0035] du brevet, il est préférable à mon avis, plutôt que d’appliquer une règle générale, de juger au cas par cas en fonction de la formulation de la définition, de l’intention qu’elle exprime de la part du déposant, et de l’absence de discordance avec le reste de la description.
RépondreSupprimerL’approche US à ce sujet (cf CAFC Alnylam c Moderna, 4 juin 2025) fait appel à une analyse détaillée qui utilise cinq critères différents et me semble convaincante. Dans le cas présent, la définition du paragraphe [0035] coche toutes les cases des critères US. Elle est rédigée, à la manière des définitions qu’on trouve dans le préambule d’un contrat, dans un style catégorique : « as used herein, the term « gathered sheet » denotes ». Elle ne laisse absolument pas le choix d’une autre définition au lecteur. Elle est en outre en cohérence avec l’ensemble des autres définitions tout aussi directives des paragraphes [0029]-[0034] et [0036]-[0039 et articulée avec ces définitions. La décision de la chambre est donc très logique.
Un autre point très important de la décision est que la demande auxiliaire du breveté de supprimer le paragraphe [0035] de la description est jugée irrecevable car cela serait une violation de l’article 123(3). La chambre explique que la suppression altèrerait l’interprétation de la revendication.
Pour ma part, je pense même que cette suppression serait formellement une violation de l’article 123(2). Elle reviendrait en effet à ajouter une condition négative – l’exclusion des significations autres que « gathered sheet » données dans le paragraphe [0035] – au contenu de la demande d’origine.
Cette décision a l’intérêt pour les déposants/brevetés d’illustrer, dans un cas de très haute visibilité, le risque qu’ils encourent en cas de suppression dans la description.
Chaque juridiction est libre dans l’appréciation des faits et des arguments qui lui sont soumis. Les chambres de recours ne sont pas tenues à aboutir aux mêmes conclusions en matière de brevetabilité qu’un tribunal national ou que la JUB. Il vaut certes mieux éviter des décisions divergentes, celles-ci sont néanmoins inévitables mais devraient rester des exceptions.
SupprimerCe qui se passe de l’autre côté de l’Atlantique est donc d’un intérêt très relatif et ne saurait servir d’exemple. Même sans faire appel à ce qui se passe aux USA, la décision de la chambre de recours est très logique. Le propriétaire ne peut pas se prévaloir d’une revendication à la portée limitée mais le fait que la description permet une interprétation large de la revendication ne saurait être tolérée.
En matière de brevetabilité un revendication à la portée limitée permet de s'affranchir d'un art anérieur à la portée large, mais dans la description une interprétation beaucoup plus large qui permet de s'attaquer beaucoup plus facilement à un contrefacteur présumé. C’est typiquement ce qui est désigné comme un chat Angora dans la littérature anglaise.
La suppression du § 35, permet de couvrir des variantes qui n’ont pas été divulguées. Une objection selon l’Art 123(2) me semble beaucoup plus convaincante que celle selon l'Art 123(2). Ceci est d'autant plus vrai que dans ses écritures l'opposant a soulevé une objection selon l'Art 123(2). Ce n'est qu'au moment de la procédure orale qu’une objection selon l’Art 123(3) a été soulevée par l’opposant. Comme étant tardive, elle aurait pu être déclarée non-recevable selon l’Art 13(2) RPCR. .
@DXThomas : les CR ne sont pas liées aux autres juridictions. Certes.
SupprimerToutefois, lorsqu'une juridiction tierce développe un argument convaincant, qui se transpose bien au cadre légal et jurisprudentiel de l'OEB, les CR n'ont aucune raison de ne pas s'en inspirer si cela leur sied. C'est en ce sens que Francis Hagel a cité l'approche US, et à raison.
Par ailleurs, je trouve votre position très contradictoire et paradoxale. D'un côté, vous réfutez l'idée que l'on puisse se fonder sur la description pour interpréter plus largement une caractéristique d'une revendication (quand bien même l'ensemble des intervenants ici présents, moi le premier, considèrent que cela saute aux yeux que la définition au §35 doit être employée). De l'autre côté, vous êtes un fervent défenseur de l'adaptation de la description aux revendications, comme si la description ne devait rien décrire qui ne soit couvert par les revendications (alors que l'Art. 84 CBE ne dit rien de tel).
Je dois avouer que je suis un peu dubitatif sur cette approche contradictoire.
Chat angora, chat de gouttière ou chat siamois...De toute façon, il n'y a qu'une télé, c'est Téléchat !
RépondreSupprimerAlors, là : Bravo !
SupprimerM. Thomas, vous dites que dans le cas de "gathered sheet", la description "permet" une interprétation large. Etant donné sa formulation, le paragraphe [0035] est formulé de façon telle que la description impose une interprétation large du terme "gathered sheet", ce qui n'est pas la même chose que "permet". Elle ne laisse pas à la personne de métier qui consulte la description selon G 1/24 le choix d'une autre interprétation.
RépondreSupprimerSi j'ai cité une décision US, ce n'est nullement pour suggérer que l'OEB devrait suivre la jurisprudence US, mais pour citer un type d'analyse permettant, sur la base de plusieurs critères très précis, d'identifier les cas où la description impose une certaine interprétation d'un terme revendiqué pouvant différer de sa signification habituelle.
Pour ma part, je note que le terme contesté "gathered sheet" est très vague...
RépondreSupprimerLe §0035 le limite un peu mais pas tant : "[0035] As used herein, the term 'gathered' denotes that the sheet of tobacco material is convoluted, folded, or otherwise compressed or constricted substantially transversely to the cylindrical axis of the rod."
Du coup, la feuille de tabac roulée en spirale de D1 divulgue bien une feuille comprimée transversalement.
Pas nouveau, et la CR a eu raison.
Si le breveté avait voulu sauver la nouveauté de son brevet, il aurait du limiter la R1 à "folded". Pour l'activité inventive, on ne saura jamais.
Le breveté (pour qui les coûts n'ont pas grande importance) a tout tenté et nous a donné une belle décision G1/24, mais cela n'a pas suffit à le sauver. Il a toutefois entretenu le flou juridique pendant quasi 6 ans (d'avril 2020, début de l'opposition à février 2026, fin du recours).
Si je me rappelle la décision de saisine, ce terme "gathered sheet" avait au contraire un sens bien précis et bien clair dans le domaine, qui ne couvrait pas les feuilles enroulées.
Supprimer@ anonyme de 09:58 ("Si je me rappelle la décision de saisine, ce terme "gathered sheet" avait au contraire un sens bien précis et bien clair dans le domaine, qui ne couvrait pas les feuilles enroulées")
SupprimerG1/24 autorise de tenir compte de la description pour affiner ou changer le sens de certains termes. Si on autorise de re-définir le sens en fonction du domaine, c'est encore pire... non?
@ anonyme de 10:08
RépondreSupprimerOn doit toujours partir du sens normal des termes dans la technique (quand ils en ont un).
G1/24 dit juste de consulter la décision, elle ne dit pas qu'il faut changer le sens des termes en fonction de ce qui est dit dans la description.
Certes, il faut partir du sens habituel des termes. Mais G 1/24 concerne l'interprétation des revendications et quand G 1/24 dit qu'il faut consulter la description, c'est pour éventuellement donner à un terme revendiqué une interprétation différente de son sens habituel, sous réserve qu'elle s'impose à la personne du métier à la lecture de la description. Cela suppose des conditions restrictives (définition de caractère impératif, etc) mais c'est bien le cas pour le terme "gathered sheet" dans le paragraphe [0035] du brevet.
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