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mercredi 4 septembre 2024

JUB - division locale de Paris - 4.7.2024

Dans cette affaire la société DexCom reprochait à 10 sociétés du groupe Abbott de contrefaire son brevet EP3435866. En défense, les sociétés Abbott avaient demandé la révocation du brevet. 


DexCom argumentait que la JUB n'avait pas compétence à juger de la validité de la partie allemande du brevet, au motif notamment qu'elle n'avait pas opposé cette partie allemande contre les défenderesses 1, 2 et 8, et que la défenderesse 8 avait engagé une action en nullité de la partie allemande devant le Bundespatentgericht.

Les juges rétorquent que les autres défenderesses sont accusées de contrefaçon dans tous les états membres dans lesquels le brevet est en vigueur, y compris l'Allemagne, et qu'il serait contraire au droit à un procès équitable de priver ces sociétés de la possibilité de se défendre par le biais d'une demande reconventionnelle en révocation de l'ensemble du brevet. La révocation aura en outre un effet erga omnes. Si en droit français la portée d'une action reconventionnelle en nullité est limitée à ce qui est invoqué dans l'action en contrefaçon, un tel principe n'existe pas pour la JUB. Le fait que DexCom ait choisi d'exclure certains actes de contrefaçon n'est donc pas pertinent.

La portée du litige est incontestablement gouvernée par les demandes de parties, ce qui dans ce cas permet à la demanderesse d'exclure certains actes de contrefaçon de manière à éviter l'inconvénient de juridictions parallèles pendant la période transitoire (carve out), mais ce principe ne peut restreindre le droit d'un défendeur à contester la validité du brevet qui lui est opposé.

Au final le brevet est révoqué pour défaut d'activité inventive au vu de D1 combiné avec les connaissances générales. Les juges font remarquer que le Bundespatentgericht était du même avis dans son opinion provisoire.

On notera qu'une opposition avait été formée par Abott devant l'OEB mais que l'opposition avait été rejetée, aucun recours n'ayant ensuite été formé. La division d'opposition n'a pas eu la même interprétation du même document (appelé D14 dans la procédure d'opposition) et de ce que la personne du métier aurait fait à partir de ce document. 

4 commentaires:

  1. Voilà qui ne plaide pas pour la qualité des procédures d'opposition à l'OEB.

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  2. Ce n'est pas forcément une question de qualité, chaque forum peut apprécier indépendamment l'activité inventive.
    Dans le cas présent une chambre de recours aurait peut-être aussi considéré que ce n'était pas inventif, ou pas.
    Je pense que l'OEB a aussi tendance à donner le bénéfice du doute du breveté, en se disant qu'en cas de litige le brevet pourra toujours être contesté.

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  3. Pas forcément, je suis d'accord, d'ailleurs j'ai écrit cela ne plaide pas, pas ce n'est pas. Ce qui me gêne est cette tendance citée par l'anonyme, parce que l'OEB peut alors en tirer prétexte pour se décharger de sa mission de service public qui est de ne maintenir que des brevets valides. Il faudrait d'abord que la division d'opposition arrive à la conclusion qu'il y a un doute, ce qu'elle fait rarement. Donc, cela oblige à former un appel, car le chambres de recours sont moins enclines à trouver un doute.

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    1. Vu le niveau très faible d'activité inventive aujourd'hui à l'OEB (même dans certaines chambres) il n'y a rien d'étonnant à ce que les juridictions ne tiennent absolument pas compte des décisions de l'OEB et annulent des brevets trouvés inventifs par l'OEB. C'est même un argumentaire classique chez les avocats, qui se plaisent à plaider que l'intérêt de l'OEB est avant tout de récolter des annuités.

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