La société Philips a agi en contrefaçon du brevet EP2867997B1 contre les sociétés Belkin et certains de leurs représentants devant la division locale de Munich.
Un litige sur le même brevet et entre certaines des parties est également en cours en Allemagne. Le Bundespatentgericht vient de rejeter l'action en nullité du brevet, la décision n'étant pas finale et le Landgericht de Düsseldorf a rejeté l'action en contrefaçon en 2023, l'appel subséquent ayant été jugé irrecevable.
Les juges refusent la demande de sursis à statuer car aucune décision quant à la validité en Allemagne n'est attendue à court terme (règle 295a) règles de procédure AJUB).
Les juges rappellent que la description et les figures doivent toujours être prises en compte en tant qu'aide à l'interprétation des revendications, et pas seulement pour résoudre d'éventuelles ambiguïtés. La personne du métier doit lire les revendications de manière à leur donner un sens technique qui tienne compte de la totalité de la divulgation du brevet (T190/99 étant citée à cet égard).
Toutefois, la revendication de protection déterminée par la description et les dessins ne peut faire l'objet de la revendication de brevet que si elle a aussi été exprimée dans cette dernière. En outre, si des modes de réalisation sont présentés dans la description comme étant conformes à l'invention, les termes utilisés dans les revendications doivent, en cas de doute, être compris de manière à ce que tous les modes de réalisation puissent être pris en compte pour les satisfaire. (NDLR: d'où l'importance d'une bonne adaptation de la description)
Les juges prennent aussi en compte les déclarations du breveté pendant l'examen de la demande à l'OEB concernant l'interprétation d'une caractéristique débattue.
La caractéristique concernée (20.6) était la suivante : "un moyen pour accuser réception (511) de la demande d’entrée dans une phase de négociation demandée en transmettant un accusé de réception au récepteur de puissance (105) ; (20.6.1) l’accusé de réception étant indicatif d’une acceptation ou d’un refus de la demande d’entrée dans la phase de négociation demandée"
Il ressort clairement du brevet et des déclarations du breveté pendant l'examen que l'accusé de réception n'est pas une simple confirmation de la réception de la demande d'entrée en phase de négociation, mais une réponse à la requête, en termes de refus ou d'acceptation. La question était toutefois de savoir si la revendication couvre un service qui accepte systématiquement toutes les demandes, sans possibilité de les rejeter.
Le tribunal de Düsseldorf et le Bundespatentgericht ont considéré que le service devait être capable de rejeter la demande d'entrée en négociation, compte tenu de l'ajout de la caractéristique 20.6.1.
La division locale de Munich ne suit pas cette interprétation restrictive.
Pour elle, il ressort de la description ([0046]) qu'un mode dans lequel l'accusé de réception est toujours une acceptation est conforme à l'invention, la phase de négociation étant optionnelle. Les juges considèrent en outre que ce mode de réalisation est aussi exprimé par les revendications. Une interprétation excluant le mode du paragraphe [0046] n'est pas exclue en soi, et il ne ressort pas de la description qu'un refus doive toujours être possible.
En tout cas la JUB a déjà répondu aux questions de G1/24 : il faut prendre en compte la description, pas seulement pour clarifier une caractéristiques obscure. Espérons que la grande chambre apportera les mêmes réponses
RépondreSupprimerCe qu'il faut espérer, c'est que la GCR apporte d’abord des réponses adaptées aux contextes des procédures devant l'OEB, à commencer par l'examen, sans se laisser détourner par les sirènes de la JUB. Le contexte de l'examen est très différent de celui d'une procédure en contrefaçon devant un tribunal, sur le plan légal comme sur le plan des ressources et des contraintes. La manière de prendre en compte la description pour interpréter les revendications doit rester adaptée tout particulièrement à la pratique de l’examen.
RépondreSupprimerSur ce point, la décision T 439/22 demandant la saisine de la GCR fait une suggestion de refonte de l’examen (raison 6.2.5) qui apparaît irréaliste. La GCR devrait donner la primauté à la méthode d’interprétation des revendications établie par la jurisprudence des chambres de recours (« la plus large qui soit techniquement raisonnable »), contrairement à la décision T 439/22 qui, de façon difficilement compréhensible, l’a totalement ignorée.
Qu'est-ce qui justifie selon vous le fait que l'OEB et la JUB appliquent des méthodes d'interprétation différentes pour juger de la validité des brevets ? Personnellement cela me choque que des standards différents soient appliqués.
SupprimerLa Cour d’Appel de la JUB, cf. UPC_CoA_22/2024, a indique clairement que, dans l'intérêt de l'harmonisation, elle suggère fortement que l'OEB suive la jurisprudence de la JUB. Compte tenu des délais différents selon les procédures, la JUB décidera toujours en premier. Ceci n'a rien à voir avec une quelconque harmonisation, il s'agit simplement d’instaurer la suprématie de la JUB sur l'OEB. C’est ce que certains souhaitent, mais est-ce bien raisonnable?
RépondreSupprimerJe partage la position de Mr Hagel qu’il convient de ne pas mélanger examen et opposition avec l’appréciation de la contrefaçon.
Il faut pas oublier le contexte historique qui a amené à la signature et à la ratification de le CBE. Pour des raisons qu’il serait trop long d’expliquer ici, le législateur a décidé une césure entre la délivrance d’un brevet et son exploitation en matière de contrefaçon, c.-à-d. en matière d’interprétation des revendications au moment de la contrefaçon.
Pour cette raison, le système proposé par la CBE est différent et ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux qui intègrent délivrance et appréciation de la contrefaçon. Dans ce cas, il est effectivement souhaitable, voire nécessaire, que les revendications soient interprétées de la même manière en examen et que lors de la contrefaçon.
L’Art 69 est à la base de l’interprétation des revendications, mais l’Art 1 du Protocole d’interprétation indique clairement, qu’en cas de contrefaçon, en ce qui concerne l’étendue de la protection, un moyen terme est à trouver entre la position allemande, qui prévoyait une interprétation très large et la position britannique qui s’en tenait strictement au libellé des revendications. N’oublions pas l’affaire Epilady/Improver.
Avant la naissance de la JUB, les juridictions nationales en matière de contrefaçon ont eu leur propre interprétation de la contrefaçon qui n’avait souvient rien à voir avec l’interprétation (ou non, le cas échéant) des revendications par l’OEB dans ses procédures.
Il est difficile de voir en quoi la position adoptée par la JUB devrait s’appliquer à l’OEB car après tout, elle est comparable à une juridiction nationale en matière de contrefaçon. Ceci est d’autant plus vrai, que la JUB n’a qu’une compétence territoriale limitée à ses états membres, alors que celle de l’OEB est bien plus vaste.
Je ne suis pas choqué que des standards différents puissent être appliqués en examen/opposition et lors de l’appréciation de la contrefaçon. C’est le but premier de l’Art 1 du Protocole.
Si la GCR devait aller dans le sens suggéré par la CR ayant saisi la GCR, elle aboutirait de facto à la révocation de toute la jurisprudence sur le test de nouveauté et la notion de ce qui est divulgué « directement et sans ambiguïté » dans la demande d’origine. Je pense ici à G 2/98, G 1/05 et G 1/06, G 1/03, G 2/03, G 1/16 et n’oublions pas G 2/10. Cela reviendrait à intégrer les équivalents dans la nouveauté et obligerait l’OEB a tenir compte de tous les équivalents possibles, même ceux qui n’ont pas été divulgués à l’origine.
Elle aboutirai en fait à adopter la jurisprudence allemande qui avant toute décision commence par interpréter la revendication, dans le texte: « Auslegung ». Si l’OEB devait se plier à cette règle, sa productivité en pâtirait fortement.
La CR 3.2.01 en limitant ses questions aux Art 52 à 57a en fait complètement ignoré le lien direct et sans ambigüité existant entre les articles 54, 88 et 123(2).
Sans aller jusqu'aux équivalents, ce serait déjà bien de prendre en compte la description pour interpréter les revendications.
SupprimerVous prenez l'exemple des équivalents, pensant probablement que les juridictions nationales et la JUB interprètent les revendications de manière plus large que l'OEB en prenant en compte les équivalents, mais en réalité c'est souvent l'inverse qui se produit, l'OEB prenant le sens le plus large techniquement possible pour les termes de la revendication quand les juridictions nationales leur donnent le sens qu'ils ont dans le contexte de l'invention, ce aussi bien pour la contrefaçon que pour la validité.