L'opposante avait soulevé une nouvelle attaque de nouveauté au de D1 lors de la procédure orale devant la Chambre de recours. Son mandataire argumentait d'une part que le collègue en charge du dossier avait méconnu le manque de nouveauté en rédigeant le mémoire de recours et d'autre part qu'il est de la plus haute importance qu'il n'y ait pas de doute quant à la validité d'un brevet européen.
La Chambre rejette ces deux arguments et rappelle que les "circonstances exceptionnelles" concernent des développements nouveau ou imprévisibles de la procédure de recours.
En l'espèce, le mandataire avait lui-même omis l'objection de nouveauté dès le mémoire d'opposition puisqu'il avait écrit que D1 n'enseignait pas une pluralité de récepteurs. L'Opposante doit seule assumer la responsabilité de ses erreurs.
L'autre argument est compris comme le fait que la légitimité du système du brevet européen dépendrait de la solidité de la validité des brevets délivrés et que ce principe l'emporterait sur toute autre considération comme l'économie de la procédure ou la nature de la procédure de recours en tant que contrôle juridictionnel. Mais pour la Chambre il ressort de l'article 12(2) RPCR que le législateur en a décidé autrement. Dans le cadre d'un recours, les possibilités pour une partie de modifier ou compléter son dossier sont très limitées, et ce de plus en plus au fur et à mesure de la progression du recours.
Sauf abus de procédure, une chambre admettra une objection de nouveauté, a fortiori par rapport à un document dans le dossier. Si elle ne l'a pas fait ici, je pense que c'est plus pour critiquer l'opposante qui revenait sur ses écrits, parce que la Chambre a ensuite démontré que D1 ne détruisait pas la nouveauté: en effet elle a considéré D1 comme un des deux documents les plus proches dans son approche problème-solution, et -surprise- elle a donné raison à l'"autre mandataire" qui avait trouvé la différence.
RépondreSupprimerLa chambre a eu raison de critiquer l'Opposante.
RépondreSupprimerL'argument n°1 est ridicule (jeter un confrère sous le bus n'est guère cavalier...).
Le second hypocrite (l'Opposante ne fait opposition que dans le but d'élever la qualité des délivrances à l'OEB, bien sûr).
Même si la procédure OEB n'est pas rigide en matière d'estopel comme outre-Atlantique, il est bon de constater qu'un minimum de cohérence reste requis.