Avant le début de la procédure orale, la division d'opposition avait discuté avec les interprètes dans une salle "Zoom" dédiée. M. T., employé de l'Opposante, avait par erreur été affecté à cette salle, et avait assisté à la discussion pendant 10 minutes avant d'en être exclu.
M. T avait informé le mandataire de l'Opposante du contenu de la discussion par what's app. Au début de la procédure orale, l'Opposante avait signalé l'incident et proposé d'envoyer un résumé écrit des informations reçues.
La Titulaire avait demandé la récusation de la division d'opposition, ce que cette dernière avait refusé.
Pour la Chambre, l'incident constitue un vice de procédure. Ces réunions préliminaires sont destinées à informer les interprètes du déroulement probable de la procédure orale en indiquant par exemple les questions considérées comme pertinentes, si les dernières écritures ont pu modifier l'avis provisoire, s'il est probable que des documents ou requêtes subsidiaires seront admises, si certaines requêtes paraissent prometteuses etc. Si ces informations ne sont disponibles qu'à une seule des parties, cela va à l'encontre du droit à un procès équitable. Dans le cas d'espèce, le vice n'est toutefois pas substantiel, car les informations reçues par M. T et communiquées au mandataire de l'Opposante par what's app ont aussi été envoyées à la Titulaire et annexées au procès-verbal.
La Chambre considère que le fait que la division d'opposition n'ait pas informé la Titulaire de l'incident et qu'elle n'ait pas participé à sa résolution, attendant la proposition de l'Opposante de résumer par écrit ce que M. T avait entendu, crée un soupçon de partialité. On peut rapprocher cela d'une situation où une partie verrait une autre partie sortir de la salle de délibération dans le cadre d'une procédure orale en présence et où la division d'opposition passerait l'incident sous silence. Un observateur objectif aurait des doutes quant à la partialité de la division d'opposition.
Il n'est pas pertinent que la division d'opposition, sur la base des ses propres souvenirs de la réunion préliminaire, ait estimé qu'il n'était pas nécessaire d'informer la Titulaire de l'incident. Ce type de jugement ne peut en effet se substituer à un observateur neutre évaluant objectivement la situation du point de vue de la Titulaire. Un souvenir est toujours subjectif, et en l'espèce, M. T. a eu information du fait que E1 serait considéré comme l'état de la technique le plus proche, ce que la division d'opposition ne se souvenait pas avoir discuté.
Il y a donc objectivement lieu de craindre une partialité de la division d'opposition car elle n'a saisi aucune des occasions qui se sont présentées pour informer elle-même la Titulaire de l'incident et pour contribuer elle-même à sa résolution. La requête en récusation aurait donc dû être acceptée.
L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, qui devra être composée différemment.
Décision T2274/22 (en langue allemande)
Soulignons la probité du mandataire de l'opposante.
RépondreSupprimerJ’ai connu des mandataires beaucoup moins scrupuleux!
RépondreSupprimerL’un d’entre eux a mis 10’ pour révéler sa présence pendant les délibérations de la CR.
L’autre a essayé d’enregistrer la délibération de la division avec un Dictaphone à cassette.
Le cliquetis de la cassette arrivée en bout de course a révélé la supercherie.
Moi aussi: la division d'opposition a échangé en allemand, assez fort pour que le mandataire de l'opposante entende et comprenne, pas moi. Personne n'a voulu me dire le contenu (pas même les interprètes qui avaient fort bien entendu).
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