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jeudi 7 mars 2024

R6/22: une partie diligente doit insister pour obtenir une réponse de la Chambre

Selon la règle 106 CBE, une requête en révision n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la Chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.

La Requérante argumentait qu'elle avait clairement indiqué lors de la procédure orale qu'une décision d'irrecevabilité de la requête violerait son droit d'être entendu.

La Grande Chambre rappelle qu'une objection au titre de la règle 106 CBE doit être exprimée par une partie sous une forme telle qu'une Chambre puisse reconnaître immédiatement et sans aucun doute qu'une objection au titre de la règle 106 CBE est envisagée. Une objection au titre de la règle 106 CBE s'ajoute et se distingue d'autres déclarations, telles que l'argumentation ou même la protestation contre le déroulement de la procédure ou contre une constatation procédurale individuelle. 

Dans le cas présent, la Requérante aurait dû émettre une objection explicite, soit en citant la règle 106 ou l'article 112bis CBE ou au moins par une déclaration explicite à partir de laquelle la Chambre aurait pu reconnaître que l'objection n'était pas un simple argument mais bien une objection au titre de la règle 106 CBE. Une simple référence au droit d'être entendu ne devient pas immédiatement une objection selon la règle 106 CBE.

En outre, la règle 106 CBE mentionne le rejet de l'objection par la Chambre. En admettant ou en rejetant l'objection, la Chambre démontre à la partie concernée qu'elle a bien compris qu'il s'agissait d'une objection au titre de la règle 106. Dans le cas d'espèce, l'absence de réaction de la Chambre confirme que cette dernière n'a pas perçu qu'une objection selon la règle 106 avait été soulevée.

Dans un tel cas un partie diligente devrait normalement insister pour obtenir une réponse claire de la Chambre. A défaut, cela jouera en sa défaveur, et corroborera ce qui découle déjà du procès-verbal.


Décision R6/22

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