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jeudi 14 septembre 2023

T558/20: matériau pour un traitement thérapeutique comprenant des étapes chirurgicales

Le brevet avait pour objet un matériau de régénération osseuse particulier pour une utilisation dans une méthode de traitement d'un patient souffrant d'une affection osseuse dégénérative, la méthode comprenant la formation d'un vide dans l'os et le remplissage de ce vide par le matériau de régénération.

La revendication est rédigée dans le format de l'article 54(5) CBE (substance ou composition pour une utilisation dans une méthode thérapeutique).


L'Opposante rappelait que les matériaux revendiqués étaient déjà commercialisés pour le traitement de l'ostéoporose. Selon elle, les étapes chirurgicales revendiquées ne pouvaient contribuer à la nouveauté car la nature du matériau n'avait pas d'influence sur la réalisation de ces étapes.

La Chambre n'est pas de cet avis: les étapes chirurgicales font clairement partie de la méthode thérapeutique (le traitement ne peut déployer ses effets sans ces étapes), et c'est la nouveauté de cette méthode qu'il faut évaluer. Il n'y a pas lieu de séparer mentalement les étapes de la méthode sur lesquelles le matériau a un effet. 

D3 décrit toutefois cette méthode, de sorte que l'objet revendiqué n'est pas nouveau.

La requête subsidiaire 2 ajoutait des étapes de formation d'un canal dans une partie de l'os intact en utilisant le canal comme accès pour former le vide.

La division d'opposition avait estimé que cette caractéristique n'apportait pas un nouvel enseignement technique.

Suivant la logique de G2/08 (qui s'intéresse à l'effet limitatif du régime posologique), un nouvel effet technique est effectivement nécessaire, et la Chambre estime que cette décision pourrait bien s'appliquer dans le cas d'espèce.

Or, la création d'un canal est bien une étape chirurgicale de la méthode thérapeutique, et procure donc bien un nouvel enseignement technique par rapport à D3, qui décrit simplement un perçage. La méthode n'est pas juste différente verbalement (G2/08, 6.3) de celle de D3 mais diffère par des étapes tangibles et physiques.

Le matériau est donc nouveau.


Décision T558/20

2 commentaires:

  1. Ce qui est singulier dans ce cas, c'est que la substance telle que définie dans la revendication (phosphate de calcium, etc) n'est autre que de la matière osseuse. Elle n'a aucun effet thérapeutique spécifique liée à sa composition chimique, contrairement à ce qu'exigeait jusqu'ici la jurisprudence de l'OEB.

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  2. La revendication définit une substance ou composition et une utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article 53 c). La jurisprudence n’exige pas un effet thérapeutique liée à la chimie de la substance ou composition, mais une nouvelle utilisation fans une méthode médicale ou chirurgicale.

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