La requête subsidiaire 4 avait été rejetée car elle comportait l'ajout d'une nouvelle revendication 3 qui n'avait pas d'équivalent dans les revendications du brevet délivré. La règle 80 CBE n'était donc pas respectée.
En procédure orale, la Titulaire a proposé une nouvelle requête subsidiaire dans laquelle cette revendication 3 a été supprimée.
Le mandataire justifiait cette modification en argumentant qu'il s'agissait de corriger l'erreur faite par le précédent mandataire.
La Chambre considère que le changement de mandataire, qui relève du contrôle de la partie considérée, ne peut être invoqué pour établir des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR. Les circonstances exceptionnelles peuvent être des développements nouveaux ou imprévus dans la procédure de recours qui se situent en dehors de la sphère d'influence de la partie concernée, tels que de nouvelles objections soulevées par la Chambre ou une autre partie.
En outre, cela n'explique pas pourquoi la requête n'a pas été déposée plus tôt, sachant que le changement de mandataire a été effectué plusieurs mois avant la procédure orale et que l'objection au titre de la règle 80 CBE figurait dans l'opinion provisoire de la Chambre.
Des circonstances exceptionnelles ont également été reconnues dans la jurisprudence si l'admission d'amendements n'était pas préjudiciable à l'économie de la procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce car les modifications soulèvent de nouvelles objections au titre des articles 76(1) et 123(2) CBE, auxquelles la Titulaire n'a pas répondu dans ses écritures.
La requête subsidiaire n'est donc pas admise dans la procédure.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de contribuer au débat de manière constructive, sans attaques personnelles.
Les trolls ne sont pas acceptés, sauf s'ils sont drôles.