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mercredi 7 juin 2023

T423/22: audition de témoin par visioconférence

La Titulaire argumentait que son droit d'être entendu avait été violé du fait que le témoin avait été entendu par visioconférence.

La Chambre estime au contraire que  toutes les parties ainsi que la division d'opposition ont eu l'opportunité de poser des questions au témoin. La visioconférence ne limite pas significativement les possibilités d'interaction avec le témoin. 


La Titulaire expliquait qu'elle ne pouvait observer le langage corporel du témoin pendant son audition de sorte qu'elle ne pouvait juger objectivement de sa crédibilité. 

La Chambre rétorque premièrement que c'est à l'organe décisionnaire de décider de la crédibilité du témoin et de la plausibilité de ses déclarations. Dans le cas d'espèce la division d'opposition a décidé d'entendre le témoin par visioconférence, de sorte qu'elle s'est considérée apte à être suffisamment juge de la crédibilité du témoin. Les parties ne jouent pas un rôle central dans l'audition du témoin, elles peuvent simplement poser des questions.

En outre, la crédibilité d'un témoin n'est pas vraiment déterminée par son langage corporel, encore moins par la partie du corps qui est en dehors du cadre visible par visioconférence. Elle dépend essentiellement de la plausibilité et de la force probante du témoignage et de l'absence de contradictions.

Enfin, le langage corporel pertinent est visible par visioconférence. Les réactions du visage et la manière dont le témoin répond aux questions sont souvent mieux visibles sur écran que dans une salle d'audience. Les mouvements de la partie du corps située en dehors du champ peuvent causer des mouvements au niveau des parties visibles.


3 commentaires:

  1. En tout cas, merci Laurent de trouver, publier et commenter brièvement de telles décisions! Bravo. Et merci aussi aux commentateurs.

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  2. Roufousse T. Fairfly13 juin 2023 à 07:55

    (1/2)

    Ce blog a eu un tout petit caméo dans cette affaire, à la première page d'une "citation introduite durant la procédure d'opposition - 014" reçue le 15.07.2015, comme si Hitchcock faufilait discrètement son généreux gabarit entre Courbevoie et Genève. (Cette pièce a été produite plusieurs fois durant la procédure).

    Je n'ai pas fait attention, et j'ai pu récupérer les presque 3000 pages du dossier dans un fichier assez lourd (~400MB, il y a beaucoup de photos), sans qu'on ne me lance à la figure un quelconque message d'erreur accusateur. Les restrictions d'accès du registre seraient-elles enfin levées?

    Du coup, j'ai passé un peu trop de temps à l'étudier...

    De la difficulté de rendre une décision quand aucune des parties ne convainc franchement...

    Le débat s'est cristallisé sur la question de l'usage antérieur du module "eTire2", qui fonctionne en bande UHF, tel que décrit par le témoin et le document R2.

    Les pièces E17-E20, qui concernent la version initiale du module "eTire" fonctionnant à 133kHz ont été produites en 2016 lors du premier recours (décision T393/16).

    Je ne comprends pas pourquoi on ne s'est pas davantage intéressé à ces pièces. Il était possible de fonder une argumentation directement sur elles, sans avoir à argumenter fastidieusement l'utilisation antérieure.

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  3. Ah, ça fait plaisir de voir le blog en très bonne position sur la barre des favoris du mandataire !

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