Lors de la première procédure orale devant la Chambre, cette dernière avait fait droit à la demande de saisine de la Grande Chambre formulée par la Requérante concernant la question de la légalité des procédures orales par visioconférence, et avait ajourné la procédure orale. Une deuxième procédure orale a eu lieu ultérieurement.
La Requérante avait soumis les documents E7 à E11 après la première procédure orale mais avant la convocation à la deuxième procédure orale. Elle argumentait que l'article 13(2) RPCR 2020 ne s'appliquait pas à ces soumissions car c'était la deuxième citation à procédure orale qu'il fallait prendre en compte.
La Chambre rejette ces arguments, en particulier basés sur des affaires (par exemple T950/16) dans lesquelles la première citation avait été envoyée avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020, la deuxième ayant été envoyée après. Dans le cas d'espèce, les deux citations ont été envoyées après le 1.1.2020.
La citation à la procédure orale constitue un événement déclencheur objectif et prévisible pour le troisième niveau de convergence. A ce moment, la Chambre peut considérer que toutes les soumissions des parties sont au dossier et que le cadre des discussions est fixé. Les développements procéduraux ultérieurs ne doivent pas avoir d'impact car sinon le déclenchement du troisième niveau serait imprévisible et à la disposition d'une partie, voire dépendant d'événements aléatoires.
A la Requérante qui argumentait qu'elle ne pouvait s'attendre à ce que les questions de fond ne soient pas discutées lors de la première procédure orale, la Chambre rétorque qu'une partie qui conteste la légalité d'une procédure orale par visioconférence, question d'importance fondamentale, ne peut s'attendre à ce qu'une discussion sur le fond du dossier ait lieu lors de cette procédure orale, quand bien même la requête en saisine ait été présentée comme subsidiaire et ait été ensuite retirée.
Ainsi, lorsque plusieurs convocations sont émises après l'entrée en vigueur du RPCR 2020, l'article 13(2) RPCR se réfère à la première convocation.
La décision est aussi intéressante dans la mesure où il n’y pas de répartition différente des frais si une PO a été exclusivement consacrée à discuter de questions à poser à la GCR.
RépondreSupprimerIl en est de même d.une soumission tardive. Ce n’est que si elle manque manifestement de pertinence qu’une répartition différente est envisageable.
Je renvoie à mon blog.