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lundi 22 mai 2023

T141/20: application de l'article 12(6) RPCR

Les requêtes subsidiaires 13 à 18 avaient été déposées pour la première fois avec le mémoire de recours.

L'Opposante demandait à ce qu'elles ne soient pas admises dans la procédure en application de l'article 12(6) RPCR, selon lequel les requêtes qui auraient dû être présentées en première instance ne doivent pas être admises, à moins que les circonstances du recours justifient leur admission. L'Opposante argumentait que les objections au titre des articles 76(1)/123(2) auxquelles ces requêtes répondent étaient déjà dans le mémoire d'opposition, de sorte que la Titulaire aurait déjà dû déposer ces requêtes en réponse, indépendamment du fait que l'opinion provisoire de la division d'opposition était en faveur de la Titulaire.

La Chambre n'est pas de cet avis. Elle rappelle que la question est de savoir si les requêtes auraient être soumises, pas seulement auraient pu l'être. En l'espèce, la Chambre ne voit pas pourquoi elles auraient dû être soumises alors que la division d'opposition avait clairement indiqué qu'elle ne suivait pas les arguments de l'Opposante, et a pris une décision en conséquence.

On ne peut exiger d'une Titulaire qu'elle dépose en procédure d'opposition des requêtes et combinaisons de requêtes répondant à toutes les objections, ce qui présenterait une charge indue pour la division d'opposition et les autres parties. 

Ce qui importe est de savoir s'il y avait nécessité ou non de déposer la requête au cours de la procédure d'opposition. 

L'Opposante objectait à cela que les conditions d'admission de nouvelles requêtes dépendraient du fait que la division d'opposition ait maintenu ou révoqué le brevet. La Chambre ne le conteste pas, et une telle différence est d'ailleurs inhérente au libellé de l'article 12(6). Si la division d'opposition maintient le brevet, on ne peut pas dire que des requêtes subsidiaires de rang inférieur auraient  être présentées, même si évidemment elles auraient pu l'être.


2 commentaires:

  1. Décision très intéressante et censée! qui va dans le sens de l'économie et de la rationalisation de la procédure d'opposition en évitant au Titulaire de déposer des requêtes pour répondre à des objections qui ne sont pas suivies par la Division d'Opposition; et surtout en l'autorisant à les déposer en procédure de recours!

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  2. Cher anonyme du 22.05.23 à 11:52,

    Je n’irais pas aussi vite en besogne, et je me garderais bien en tant que titulaire de ne pas déposer de requêtes auxiliaires (RA) en opposition et d’attendre le recours pour ce faire.

    Dans le cas d’espèce, le titulaire avait déposé 12 RA en opposition et avait rajouté les RA 13 à 18 lors du dépôt de son recours.

    La RA 13, selon laquelle le brevet a été maintenu a certes été admise dans la procédure, mais cette admission résulte d’une décision discrétionnaire de la CR.

    La CR aurait donc tout aussi bien pu ne pas l’admettre. Elle l’a admise car elle a été déposée le plus rapidement possible, c.-à-d. lors du dépôt du recours et elle répondait aux objections selon les Art 76(1) et 123(2) soulevées par les opposantes.

    D’autres chambres auraient été moins indulgentes. Je me garderais donc bien de dire que la décision de la CR soit d’application aussi générale que le laisse penser l’exergue.

    L’exergue précise bien que de telles requêtes déposées au début de la procédure de recours ne peuvent se voir refuser l'admission à la procédure de recours sur la seule base de l’Art 12(6) RPCR20, mais pourraient bien ne pas l’être pour d’autres raisons.

    La décision est logique dans la mesure où il y avait déjà des RA dans la procédure, mais sans RA en opposition, je ne pense pas qu’une telle requête aurait été admise.

    Il convient de noter que la RA 13 consiste en la combinaison des revendications 1 et 2 telles que délivrées. Certaines CR ont accepté le dépôt en recours d’une combinaison de revendications telles que déposées, cf. la présente décision, mais aussi dans T 2855/18. Dans ce dernier cas, la recevabilité de la nouvelle requête n’a pas servi à grand-chose car elle contrevenait aux dispositions de l’Art 123(2).

    Dans T 3027/18, le titulaire a attendu la PO pour déposer une combinaison de revendications délivrées. Celle-ci n’a pas été admise en vertu de l’Art 13(2) RPCG20.

    Cette décision est aussi intéressante du fait que la DO avait considéré que le motif selon l’Art 100(c) ne s’opposait pas à la revendication 1 mais à la revendication 8 telle que délivrée. Contrairement à la DO, la CR a considéré que la revendication 1 telle que délivrée ne permettait pas le maintien tel que délivré.

    Il y a de plus en plus de dossiers dans lesquelles les CR ne maintiennent pas les décisions entreprises par les DO. Ce phénomène prend des allures inquiétantes.

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