Le brevet avait pour objet un produit pharmaceutique vétérinaire mou à mâcher comprenant du pamoate de sodium, un ou plusieurs principes actifs pharmaceutiques ainsi que d'autres ingrédients.
La demande telle que déposée revendiquait quant à elle la présence d'acide pamoïque ou d'un des ses sels, à condition que l'acide ou le sel ne soit pas un ingrédient pharmaceutiquement actif.
Pour la division d'opposition, la suppression de cette réserve était contraire à l'article 123(2) CBE.
La Chambre n'est pas de cet avis.
Elle note tout d'abord que la présence de principes actifs suggère que les autres composants, dont l'acide pamoïque et ses dérivés, ne soient pas considérés comme des principes actifs. La description enseigne l'utilisation de pamoate de sodium, sans spécification de sa fonction. Un passage mentionne même que l'acide et ses sels sont inclus comme ingrédients non-actifs, un exemple étant le pamoate de sodium. Il ressort de ce passage que ce sel était considéré comme non-actif, justifiant la suppression de la réserve.
Le fait que certains documents décrivent le pamoate de sodium comme pharmaceutiquement actif n'est pas pas pertinent. Cet enseignement n'est pas cohérent avec celui de la demande, mais en matière d'article 123(2) CBE, ce qui importe est le contenu de la demande telle que déposée, les connaissances générales étant utilisées pour tenir compte d'éléments qui seraient implicites pour la personne du métier à la lecture de la demande.
Le fait que la modification ait pour effet de changer la portée des revendications n'est pas non plus pertinent, car selon le "gold standard", c'est toute la demande qu'il faut prendre en compte.
Ce qu'on peut comprendre de la rédaction de la revendication excluant la pamoate en tant que principe actif, c'est, pour s'exprimer dans les termes habituels, qu'il est utilisé en tant qu'excipient. D'ailleurs, la description de la demande insiste particulièrement sur un effet technique propre aux excipients (faciliter la fabrication). La rédaction sous forme de réserve pose un problème de preuve, celui de prouver un fait négatif (l'absence d'activité thérapeutique).
RépondreSupprimerPour ce qui est du critère d'appréciation du 123(2), la chambre rejette à juste titre les arguments qui l'assimile à celui du 123(3).
Dans le cas d’espèce, la réserve d’origine a été remplacée par une déclaration positive. La suppression de la réserve reste problématique car la raison de la réserve a été indirectement supprimée.
RépondreSupprimerDans la demande telle que déposée, le demandeur a clairement indiqué que l'acide pamoïque contribue à la fabrication de produits pharmaceutiques vétérinaires á mâcher, bien qu'il puisse être considéré, en tant que tel, comme un médicament.
Cet effet ne semble pas connu de l'état de la technique et pourrait justifier un brevet, mais avec la réserve.
Un sentiment de malaise subsiste puisque la réserve est complètement supprimée et qu'il n'est pas possible de conclure, à partir du libellé de la revendication, que le pamoate de sodium n'a pas d'effet thérapeutique et uniquement un effet sur la fabrication.
Si l'on considère la divulgation dans son ensemble, l'ajout de pamoate de sodium n’a pas l'effet qu'il a normalement, c'est-à-dire un effet thérapeutique, mais il a pour effet de permettre une fabrication plus aisée du produit à mâcher en évitant l’engorgement de la machine de fabrication.
De nombreuses décisions des CR disent que lorsqu'une revendication est claire en tant que telle et a un sens technique, la description ne doit pas être prise en compte pour impliquer une limitation de ce qui est clairement exprimé dans la revendication.
On peut admettre avec la CR que le pamoate de sodium est présent dans tous les exemples, mais avec l'effet de faciliter la fabrication. Dans le cas d’espèce, la CR a tenu compte de la description, mais de manière incomplète. Elle a en effet négligé l'effet obtenu par la présence de pamoate de sodium lors de la fabrication.
Il n'est donc pas certain que la suppression de la réserve soit acceptable si l'on considère la divulgation dans son ensemble.
Comme le dossier a été renvoyé pour poursuite de la procédure, le DO est lié par le ratio decidendi de la décision, mais le brevet n'est pas encore sauvé.
Il semble qu'une quantité minimale de pamoate de sodium (1,5%) soit nécessaire pour éviter l'engorgement de la machine de fabrication, cf. la revendication 2 telle que délivrée. L'effet n'étant pas revendiqué, à savoir éviter l'engorgement de la machine de fabrication, l'objection applicable n'est donc pas un manque de suffisance, mais un manque d'AI, voir par exemple T 2001/12, catchword.
Il sera donc intéressant de voir ce qui se passera en vertu de l'Art 100(a) lorsque la procédure sera rouverte devant la DO.