Quelques jours avant de recevoir la convocation à une procédure orale devant la division d'examen, le mandataire avait reçu un courriel lui indiquant de ne rien entreprendre car le client ne souhaitait pas poursuivre. Environ 3 mois plus tard, le mandataire avait retiré la demande.
S'étant rendu compte 5 mois plus tard de ce retrait, le client avait engagé un nouveau mandataire, lequel avait demandé une restitutio in integrum, le déposant ayant été empêché de participer à la procédure orale. La division d'examen avait interprété cette requête comme étant une requête en correction d'erreur, qu'elle avait rejetée.
En recours, la requête en restauration est sans surprise rejetée, étant donné que le non-respect du "délai" pour participer à la procédure orale n'avait pas conduit à une perte de droit.
S'agissant de la requête en correction de la déclaration de retrait, la Chambre juridique rappelle qu'il n'est plus possible de revenir sur un retrait explicite et non ambigu qui a été rendu public.
Depuis la décision J10/87, il n'est possible de revenir sur une déclaration de retrait que si le public n'en a pas encore été informé, par exemple par une entrée dans le registre européen des brevets (J25/03). Avant que le retrait soit public, les intérêts du déposant prévalent, mais après ce sont les intérêts du public, lequel doit pouvoir se fier à une déclaration officiellement publiée, qui prennent le dessus, en tout cas si le dossier ne contient pas d'indications selon laquelle cette déclaration pouvait être erronée. Dans le cas d'espèce, rien ne pouvait suggérer une divergence entre la déclaration explicite de retrait et les intentions du déposant.
La Chambre rejette les arguments basés sur la pandémie, notamment le fait que la communication entre le mandataire et l'agent indien du client était difficile, ou que lors de cette période le public n'avait pu prendre connaissance du retrait ou ne se serait pas fié aux informations du registre.
Cette décision confirme T 2479/18.
RépondreSupprimerLa jurisprudence citée dans J 3/22 me semble encore plus pertinente que celle citée dans T 2479/18.
Voir mon commentaire dans T 2479/18.