L'objection d'insuffisance de description soulevée dans le mémoire de recours avait déjà été motivée dans le mémoire d'opposition.
Toutefois, les motifs de la décision de la division d'opposition n'évoquent pas ce motif. Contrairement à ce que prétend l'opposante, cela ne signifie pas que la division d'opposition a considéré ce motif comme implicitement non-fondé et s'en serait tenue à son avis préliminaire.
En réalité, la décision n'évoque pas ce motif car l'opposante n'a pas maintenu son objection, comme il ressort du procès-verbal, dont l'opposante n'a pas demandé la correction.
Le pouvoir discrétionnaire de l'article 12(4) RPCR 2007, de ne pas prendre en considération les faits et preuves qui auraient pu être produites ou n'ont pas été admises au cours de la procédure de première instance, s'applique à plus forte raison aux objections qui ont été soulevées mais n'ont pas été maintenues.
En ne maintenant pas l'objection, l'opposante a empêché la division d'opposition de rendre une décision sur ce motif, de sorte que admettre l'objection en recours obligerait la Chambre soit à rendre une première décision sur ce point ou de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition.
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