Dans le composé de formule (I) mentionné dans la revendication, le groupe R1 pouvait être choisi dans une liste comprenant notamment les groupes isopentyle et isoamyle.
Ces termes désignent toutefois le même substituant (3-méthylbutyle). Pour la Chambre, l'exigence de concision de l'article 84 CBE n'est donc pas respecté. Le fait que la définition soit claire n'implique pas qu'elle soit concise.
Suite à diverses limitations, la formule (I) était également définie par la présence de chaînes (IIa), (IIb), (IIIa) ou (IIIb) comprenant des groupes (CHR6)x, x étant un entier supérieur à 0 et R6 étant un alkyle en C1-C4, la revendication précisant enfin que dans la formule (IIa) et/ou (IIb), x = 1 et R6 est un groupe méthyle et/ou que dans la formule (IIIa) et/ou (IIIb) x = 1 et R6 est un groupe éthyle.
La Chambre juge que la revendication n'est pas claire. Par exemple, il n'est pas clair, pour la chaîne (IIa), si x doit valoir 1 ou peut être supérieur, ou encore si R6 doit être un méthyle ou n'importe quel alkyle en C1-C4.
La Demanderesse argumentait que les définitions étaient redondantes, et non contradictoires, mais pour la Chambre il y a contradiction car elles n'ont pas la même signification. Du reste, si elles étaient redondantes, l'exigence de concision ne serait pas remplie.
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