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mercredi 2 novembre 2022

T698/19: l'effet technique d'une caractéristique non-technique doit se déduire de la demande

La demande avait pour objet un système automatisé utilisable dans le domaine des assurances. Plus précisément, le système permettait le paiement automatisé de primes d'assurances et comprenait des moyens informatisés pour le calcul de probabilité d'exposition au risque, la réception des paiements, la division du risque en une partie paramétrable et une partie non-paramétrable et, en cas de perte, le transfert des paiements des deux pools de risque aux titulaires des polices d'assurance.


L'invention présentait plusieurs différences par rapport au système de D1, et il importait en premier lieu de déterminer celles qui contribuaient à un effet technique. 

La Demanderesse argumentait que certaines étapes étaient intrinsèquement liées au caractère automatique du système, et présentaient donc un caractère technique. Seule la personne du métier pouvait mettre en œuvre ces étapes, et pas la "personne du business".

La Chambre admet que le caractère automatique est technique en lui-même, du fait qu'il implique l'utilisation d'un ordinateur. Elle est également d'accord sur le fait que des caractéristiques généralement non-techniques (en elles-mêmes) peuvent avoir un effet technique. Si des caractéristiques non-techniques ont à la fois un effet technique et un effet non-technique, l'effet technique doit être pris en compte, mais il doit se déduire clairement de la demande dans son ensemble.

Dans le cas d'espèce, l'automatisation sert avant tout au paiement automatique de primes d'assurances et a donc un but non-technique. Le paiement en soi est un procédé technique mais il est commandé par la personne du business fictive et mis en œuvre par la personne du métier de manière simple. La personne du business fictive, contrairement à la vraie personne du business, ne doit pas avoir de compétence technique ni de connaissances sur la manière de mettre en œuvre un algorithme dans un système informatique.

La Chambre en conclut que les différentes étapes portent sur un algorithme économique mettant en œuvre un modèle économique abstrait et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention.

Pour contribuer au caractère technique, l'algorithme devrait impliquer des considérations techniques spécifiques (par exemple être adapté au fonctionnement interne de l'ordinateur). Le système de l'invention est décrit comme étant "plus stable" mais aucune information concrète n'est donnée. Le simple fait qu'un algorithme procure de meilleurs résultats n'implique pas une contribution technique. Enfin, l'algorithme devrait servir un but technique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au final, on ne peut déduire de la demande aucun effet technique allant au-delà de la simple recherche et mise en œuvre d'un algorithme sur un ordinateur. Le problème technique objectif est donc de mettre en œuvre cet algorithme dans le système de D1 pour automatiser le paiement des primes d'assurance, ce qui pour une personne du métier (spécialisée dans le développement de logiciels d'entreprise) ne posait aucune difficulté. L'invention n'allait pas au-delà de la simple automatisation de contraintes imposées par des aspects business.

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