Dans ces deux affaires, opposant la même opposante et la même titulaire, cette dernière avait demandé à ce que l'opposition soit déclarée irrecevable au motif que l'identité de l'opposante ne pouvait être clairement déterminée à l'expiration du délai d'opposition.
L'opposante argumentait qu'étant seule requérante, examiner la recevabilité de son opposition serait contraire au principe d'interdiction de la reformatio in peius.Dans l'affaire T803/17, l'opposition avait été rejetée par la division d'opposition. La Chambre juge en conséquence que l'interdiction de la reformatio in peius ne peut interdire d'examiner la question de la recevabilité de l'opposition. En effet, même si l'opposition était jugée irrecevable, l'opposante ne se retrouverait pas dans une situation pire que si elle n'avait pas formé de recours. Dans les deux cas le brevet serait maintenu tel que délivré.
Le critère permettant de déterminer si la situation d'un requérant est, du fait de son propre recours, aggravée d'une manière incompatible avec le principe de l'interdiction de la reformatio in peius est le dispositif de la décision attaquée, en particulier l'effet juridique de ce dispositif sur le requérant. Les motifs conduisant à cet effet, en particulier le fait de savoir si l'opposition est rejetée comme irrecevable ou comme non-fondée ne tombent pas dans le champ d'application de ce principe.
En revanche, dans l'affaire T822/17, le brevet avait été maintenu sous forme modifiée, et seule l'opposante avait formé un recours. La Chambre considère dans ce cas qu'une objection portant sur l'irrecevabilité de l'opposition est soumise au principe d'interdiction de la reformatio in peius: il ne serait pas possible de maintenir le brevet tel que délivré du fait de cette irrecevabilité. Pour la Chambre, cela n'interdit toutefois pas d'examiner la question de la recevabilité de l'opposition, mais cet examen ne peut se faire que dans le contexte de l'examen du bien-fondé du recours. Si l'opposition est jugée irrecevable, le recours est rejeté et l'opposante ne se retrouve pas dans une situation pire que si elle n'avait pas formé de recours, puisque le brevet reste maintenu sous forme modifiée.
En cela, la Chambre est en désaccord avec la décision T1178/04, selon laquelle l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'appliquerait pas dans le contexte de l'exercice de l'obligation d'examiner d'office la qualité d'opposant à tous les stades de la procédure.
Sur le fond, la Chambre considère que la division d'opposition a eu raison d'autoriser la correction du nom de l'opposante. Les oppositions étaient donc bien recevables. En l'espèce, il apparaît clairement que seule la forme légale "Ltd" avait été omise et la correction rétablissait bien l'intention véritable.
Les deux décisions sont for intéressantes, notamment T 822/17.
RépondreSupprimerElles ont été prises par la même CR.
Dans T 822/17 la CR s'est penchée sur T 1178/04 et en a pris le contre-pied. Elle a aussi étudié la jurisprudence en la matière du Tribunal Fédéral Allemand (BGH).
Elle a aussi laissé entendre que le RPCR20 pourrait rendre certaines décisions de la GCR obsolètes. Dans le cas d'espèce il s'agit de G 3/97 et G 4/97.
De plus amples considérations sont à trouver sur le lien suivant:
https://blog.ipappify.de/t-803-17-t-882-17-prohibition-of-the-reformatio-in-peius-and-admissibility-of-the-opposition/